TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302334_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 11 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il séjourne en France de manière continue depuis 2007, qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé et que sa fille réside en France et a la nationalité française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation eut égard aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par Me Bochnakian pour M. A, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant américain né le 30 avril 1940 à Wisconsin, déclare être entré sur le territoire français en 2007 et y séjourner de manière stable et continue depuis. Le 29 avril 2022, M. A a sollicité un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à la frontière. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A, professeur de philosophie en Pennsylvanie, soutient s'être installé en France durablement pour la retraite en 2007 et vivre chez Mme C, ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis 2021. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", le préfet du Var a considéré que les quelques documents bancaires ne permettaient pas d'établir une présence sur le territoire sur 2007. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés d'opérations bancaires, établissant de nombreuses dépenses sur le territoire, que M. A est présent de manière stable et continue sur le territoire depuis janvier 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment, des adresses figurant sur ces documents, des nombreux témoignages concordants d'amies du couple et de la fille du requérant, que celui-ci entretient une relation de longue date avec sa concubine, réside toujours chez elle et a noué des liens intenses et stables depuis plusieurs années. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces ainsi que des certificats médicaux, qu'il bénéficie de la présence et du soutien quasi quotidien de sa fille B, résidant à proximité, alors qu'il est en rémission d'un cancer à un stade évolué et présente des troubles cognitifs dans un contexte de troubles démentiels séniles débutants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu notamment de l'âge avancé du requérant et de son état de santé, il y a lieu de considérer que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A. DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 28 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302334_20231219
Données disponibles
- Texte intégral