TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302334_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 8 et 14 septembre 2023, la SCI Milande, représentée par Me Cambot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Milly-la-Forêt refusant de raccorder au réseau d'eau potable la construction située au 11 rue de Paray ; 2°) d'enjoindre au maire de ne plus opposer de refus de raccordement au réseau d'eau potable pour cette construction ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du maire n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus du maire méconnait tant l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que l'article R. 424-17 du même code, dès lors que le permis de construire n'était pas périmé et que le refus de prorogation du permis n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de validité du permis de construire concerné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Milly-la-Forêt doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que son maire a pris, le 13 octobre 2023, un arrêté autorisant le branchement litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Perez, substituant Me Cambot, pour la SCI Milande. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Milande a obtenu un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 11-13 rue de Paray, à Milly-la-Forêt, le 26 décembre 2019. Par un courrier électronique du 8 mars 2023, le service local " eau Essonne Est " de la société Véolia, gestionnaire du réseau, a informé M. A, gérant de la SCI, que compte tenu du refus du maire de la commune de Milly-la-Forêt, il ne pouvait effectuer les travaux de raccordement d'un branchement d'eau potable à cette maison individuelle. Par un courriel du 21 août 2023, les services techniques de la commune de Milly-la-Forêt ont demandé à la société Véolia de suspendre ce raccordement, motif pris du refus de prorogation du permis de construire de la SCI Milande. Par la présente requête, la SCI Milande demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Milly-la-Forêt : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l'injonction de délivrance ordonnée en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2023, par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt a autorisé les travaux de raccordement du branchement d'eau potable de la maison individuelle litigieuse, située au 11-13 rue de Paray, a été délivré en exécution du réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance n°2304459 du 27 juin 2023. Dès lors, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 et 3, cet arrêté a nécessairement un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté dans la présente instance. Les conclusions en annulation présentées par la société requérante à l'encontre des décisions antérieures du maire de la commune de Milly-la-Forêt refusant de raccorder cette construction au réseau d'eau potable n'ont donc pas perdu leur objet. 5. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Milly-la-Forêt doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions qu'est illégal le refus de raccordement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone d'une construction ayant bénéficié d'un permis de construire. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. () ". Et aux termes de l'article R. 424-17 de ce code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ". Aux termes de l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. () ". 8. Ainsi qu'il est dit au point 1, la SCI Milande est titulaire d'un permis de construire qui lui a été accordé le 26 décembre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SCI Milande ait reçu notification de ce permis. Par suite, le délai de péremption, fixé à trois ans par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, n'a pu commencer à courir. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 27 décembre 2022, qu'à cette date avaient déjà été réalisés des travaux de gros œuvre tels que la totalité de la dalle du rez-de-chaussée et du mur pignon de gauche, ainsi qu'une grande partie des murs périphériques extérieurs. Dans ces conditions, le refus de proroger ce permis de construire opposé par un arrêté du maire de Milly-la-Forêt du 10 novembre 2022 n'a pu avoir aucune incidence sur la validité du permis de construire de la SCI Milande à cette date et à la date des refus de raccordement litigieux. Par suite, et en toute hypothèse, la SCI est fondée à soutenir qu'à la date des décisions attaquées, son permis de construire n'était pas périmé. Dès lors, compte tenu de ce qui est dit au point 2, c'est à bon droit que la SCI Milande soutient que les refus de raccordement à l'eau potable, qui lui ont été opposés par le maire de Milly-la-Forêt, méconnaissent l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des deux décisions du maire de la commune de Milly-la-Forêt refusant de raccorder au réseau d'eau potable la maison individuelle située au 11-13 rue de Paray sur le territoire de cette commune. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. En application du principe cité au point précédent et de ceux énoncés au point 3, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que le maire de la commune de Milly-la-Forêt refuse de nouveau de raccorder au réseau d'eau potable la maison individuelle située au 11-13 rue de Paray sur le territoire de cette commune et n'ouvrent, de ce fait, pas au maire de Milly-la-Forêt un nouveau délai de 3 mois pour retirer l'arrêté par lequel il a autorisé ces travaux de raccordement le 13 octobre 2023 sur injonction, prononcée par ordonnance du juge des référés du 27 juin 2023. Cette autorisation ne pouvant plus être retirée, elle perd son caractère provisoire par l'effet du présent jugement, eu égard à l'autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Milly-la-Forêt de ne plus opposer de refus de raccordement au réseau d'eau potable pour cette construction. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Milande doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt le versement à la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du maire de la commune de Milly-la-Forêt refusant de raccorder au réseau d'eau potable la maison individuelle située au 11-13 rue de Paray sur le territoire de cette commune sont annulées. Article 2 : La commune de Milly-la-Forêt versera 2 000 euros à la SCI Milande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Milande et à la commune de Milly-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé N. BoukhelouaL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Milon La greffière, Signé A. LloriaL'assesseure la plus ancienne, signé V. CaronLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302334_20231229