TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302334_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 4 mai 2023, 3 août 2023, 18 septembre 2023 et 17 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant rejet de son recours hiérarchique est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caste, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 12 avril 1986 à Tsinimoipangav Bamougoum et résidant à Mayotte, a été titulaire entre le 25 mai 2014 et le 17 juin 2022 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Arrivée en métropole, elle a sollicité des services de la préfecture de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique formé par Mme A doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 4. Les dispositions de cet article, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions imposaient donc à Mme A, pour entrer en France métropolitaine, de disposer de l'autorisation spéciale mentionnée à cet article. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " régulièrement renouvelé depuis le 25 mai 2014 et qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain à une date inconnue. Or, il est constant qu'elle n'a ni obtenu, ni même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. La circonstance qu'elle soit mère de trois enfants de nationalité française ne la dispensait pas de l'obligation de détenir cette autorisation spéciale. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'articles L. 423-7. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. La présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants et l'intéressée, qui n'a jamais disposé d'un titre de séjour en France métropolitaine, ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale à Mayotte où il n'est pas établi que l'enfant Safi ne pourrait disposer des soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a pris la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouen, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302334
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302334_20240124
Données disponibles
- Texte intégral