TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302334_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, l'association maison d'assistance maternelle (MAM) " Pom d'Api " demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis
1 route de Montpellier à Saint-Jean-de-Védas pour un montant de 1 308 euros.
Elle soutient que le local accueille du public et est le lieu de travail d'assistantes maternelles qui n'y logent pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. L'association maison d'assistance maternelle (MAM) " Pom d'Api " demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 1 route de Montpellier à Saint-Jean-de-Védas pour un montant de
1 308 euros.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ".
3. Il résulte de l'instruction que le logement exploité par la MAM " Pom d'Api " a été spécialement aménagé pour accueillir des enfants en bas âge et leurs parents ayant conclu un contrat avec les assistantes maternelles qui y exercent. Dès lors, l'accès à ces locaux n'est pas public mais réservé aux personnes sus indiquées. Il s'ensuit que la totalité des locaux est occupée à titre privatif par l'association MAM " Pom d'Api ", la circonstance que les assistantes maternelles, membres de l'association, n'y logent pas étant sans incidence sur ce point. L'association MAM " Pom d'Api " n'est pas fondée, par suite, à demander à être dégrevée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 1 route de Montpellier à Saint-Jean-de-Védas pour un montant de
1 308 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association MAM " Pom d'Api " doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association MAM " Pom d'Api " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association maison d'assistance maternelle " Pom d'Api " et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. AlbaretpaCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2302334_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel