TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302335_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner pendant l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son bénéfice de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, entrée en France munie d'un visa " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable jusqu'au 20 février 2022, elle a déposé le 16 décembre 2022 sa première demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées ", laquelle a été classée sans suite au motif qu'elle devait déposer le faire sur le site de l'Administration en ligne des étrangers en France (ANEF), et qu'elle se trouve ainsi dans une situation précaire prolongée en dépit de son statut privilégié de membre de famille d'un citoyen portugais, ne pouvant pas être en alternance ni trouver un emploi pour financer ses études ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a sollicité un rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2022 et a été reçue en préfecture le 18 août 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante bissau-guinéenne née le 20 février 2004, est entrée en France le 14 novembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour pour s'installer auprès de son père, de nationalité portugaise. Elle a déposé le 16 décembre 2022 sur le site " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour en sa qualité de descendante d'un citoyen de l'Union européenne mais, le 2 janvier 2023, l'administration l'a informée que son dossier avait été classé sans suite au motif qu'elle devait déposer sa demande sur le site de l'ANEF. Elle a alors tenté de déposer sa demande sur ce site sans y parvenir et a sollicité la préfecture de police à deux reprises, les 3 et 10 janvier 2023, s'agissant de la marche à suivre, mais a été renvoyée vers son site internet par une réponse du 20 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " le 13 mai 2022 et a d'ores et déjà été reçue par les services préfectoraux le 18 août 2022 et que sa demande est en cours d'instruction, quand bien même elle aurait été orientée à tort, ainsi qu'elle l'allègue, vers une demande d'admission exceptionnelle et qu'elle pourrait prétendre à une titre de séjour de qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par ailleurs elle n'apporte aucun élément sur les démarches éventuelles qu'elle aurait pu engager pour trouver une formation en alternance ou un emploi pour financer ses études. Par suite, elle n'établit pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302335_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA