TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302335_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 juillet 2023, ainsi qu'une pièce complémentaire, enregistrée le 7 août 2023, M. C B, représenté par
Me Pellan, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie ;
3°) d'enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre liminaire, il a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier recommandé du 17 juillet 2023 et, partant, sa requête est parfaitement recevable ;
Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :
- la décision litigieuse le place dans une situation particulièrement précaire dès lors qu'il a dû quitter son hébergement, sans qu'aucune solution ne lui soit proposée, il ne bénéficie plus de l'accompagnement d'un éducateur, il est privé du bénéfice de l'allocation et il ne dispose pas de ressources financières pour subvenir à ses besoins ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :
- la décision vise divers avis qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- le président du conseil départemental s'est cru à tort lié par ces avis ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre ses motifs et les avis visés n'ont pas été joints ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, qu'il ne peut subvenir seul à ses besoins et se loger, et qu'il est privé d'accompagnement pour mener à bien son projet professionnel et accomplir ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense ainsi qu'une pièce complémentaire, enregistrés les 1er et
4 août 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son identité réelle ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; à cet égard, l'intéressé bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er janvier 2023 et d'un salaire incluant des indemnités de repas et de trajet, s'élevant à environ 1 000 euros par mois ; il est autonome dans ses démarches ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2302381, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 :
- le rapport de Mme Wustefeld, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, substituant Me Pellan pour M. B, qui confirme ses conclusions et moyens.
- et les observations de M. A pour le département du Var, qui confirme ses écritures, tout en précisant que dans quatre départements différents, les évaluations menées ont conclu à la majorité de l'intéressé ; le jugement en assistance éducative du 5 juillet 2022 n'a fait qu'appliquer la présomption de légalité des actes d'état civil issue de l'article 47 du code civil ; l'intéressé est entré en apprentissage en janvier 2023 et dispose ainsi depuis le
1er mai 2023, d'une rémunération équivalente à 50 % du SMIC et diverses indemnités, soit environ 1 000 euros par mois ; le rapport des services de la police aux frontières, versé au dossier, atteste des irrégularités affectant les documents d'identité produits par le requérant.
Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a déposé le 18 juillet 2023 une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, le département du Var fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son identité réelle. Toutefois, la simple circonstance que le jugement en assistance éducative en date du 5 juillet 2022 fait état de la production par l'avocat de M. B d'une décision de refus de prise en charge du département du Cher au nom d'Houdou B, né le 13 avril 2005 à Yargatorga, ne permet pas de conclure à une incertitude s'agissant de l'identité déclarée par l'intéressé dont il est justifié par la production à l'instance, par ailleurs par le département du Var lui-même, d'un extrait d'acte de naissance du 28 décembre 2009 ainsi que d'un certificat de nationalité burkinabé du 15 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ".
4. En application des textes précités au point 3, la demande de suspension a été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, reçu par les services du département du Var le 20 juillet 2023 et rejeté explicitement le 25 juillet suivant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux :
6. D'une part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. D'autre part, l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (). Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Il lui incombe ainsi d'assurer l'accompagnement vers l'autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu'ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d'entre eux qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.
8. Le département du Var conteste la date de naissance du requérant telle qu'établie par les documents d'état civil de son pays d'origine en s'appuyant, pour établir le caractère frauduleux de ces documents, exclusivement sur un rapport de la police aux frontières en date du 22 décembre 2002, pour un requérant présumé né en 2005, dont les conclusions sont illisibles, qui constate le caractère illisible des tampons humides apposés, la mention de la date en chiffres ainsi que l'absence de jugement supplétif. Toutefois, le requérant a produit à l'instance une photocopie de l'extrait d'acte de naissance n° 3083 du 28 décembre 2009, délivré le 5 janvier 2023, portant un tampon et une signature lisible ainsi que la mention de la date en toutes lettres et un certificat de nationalité burkinabé en date du 17 janvier 2023 mentionnant les extraits d'acte de naissance des 28 décembre 2009 et 25 janvier 2010 dont le département du Var conteste l'authenticité et comportant les signatures et tampons lisibles du président du tribunal de grande instance de Tenkodogo ainsi que du greffier en chef. Dans ces conditions, la valeur probante des actes d'état civil établis à l'étranger et produits par M. B n'est pas utilement remise en cause par l'administration et ils doivent donc être considérés comme authentiques.
9. En l'espèce, il est donc constant que M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département du Var avant sa majorité Par ailleurs,
M. B a signé un contrat d'apprentissage pour obtenir le certificat d'aptitude professionnel " métiers du plâtre et de l'isolation " le 3 janvier 2023, soit 3 mois avant d'atteindre l'âge de 18 ans et pouvait ainsi prétendre à un accompagnement pour lui permettre de terminer l'année scolaire engagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dont la suspension est demandée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur l'urgence :
10. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient donc au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
11. Au cas particulier, à la date de la présente ordonnance, M. B, qui a atteint sa majorité le 15 avril 2023, soutient sans être contesté qu'il a dû quitter l'hébergement pris en charge par le département du Var au titre de l'aide sociale à l'enfance de sorte qu'il dort désormais dans la rue. Il est constant que l'intéressé est isolé en France et qu'il ne dispose d'aucun soutien familial. Si l'intéressé, qui est entré en apprentissage en janvier 2023, bénéficie ainsi depuis le 1er mai 2023 d'une rémunération équivalente à 50 % du SMIC et dispose d'une épargne de 1 848 euros, ses ressources ne peuvent être considérées comme suffisantes au sens de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
M. B justifie ainsi être dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé à M. B le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de son motif,
que le département du Var réexamine la demande de M. B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à un tel réexamen dès la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Pellan de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de
Me Pellan à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé à M. B le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département du Var de réexaminer la demande de M. B tendant à bénéficier du contrat d'accompagnement à l'autonomie dès la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera à Me Pellan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et au département du Var.
Fait à Toulon, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. WUSTEFELD
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302335_20230810
TA8016 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302335_20230810
Données disponibles
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