TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302335_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 22 mai 2023 et 4 juin 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de séjour méconnaît L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par ordonnance du 1er juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebon, - les parties n’étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien né le 21 décembre 1987 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 28 février 2023. Par un arrêté du 29 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et a fixé le pays de destination à l’Union des Comores. Par la présente requête, M. B... A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie d’une présence à Mayotte depuis 2015. Il est le père de trois enfants nés en 2015, 2019 et 2022 qui résident auprès de leur mère, mais à l’entretien et à l’éducation desquels il justifie participer. En outre, M. A... établit la présence sur le territoire de l’ensemble de sa famille, son père et sa mère, titulaires de titres de séjour au moment de l’arrêté attaqué, ainsi que ses frères et sœurs, qui vivent en métropole. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent dès lors que ce dernier a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 29 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. N°2302335 2 La rapporteure L. LEBON Le président, T. SORIN La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2302335_20250616