TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302336_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 53-1 de la Constitution ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été produit le 15 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Yousfi, pour Mme C, et de Mme C, assistée de Mme B interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme C par les autorités espagnoles comme demandeuse d'asile et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été mise en possession, le 26 avril 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue russe qu'elle comprend et dont elle a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 26 avril 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre Mme C et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue russe que l'intéressée comprend. Mme C a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme C soutient avoir des problèmes psychologiques, elle n'en justifie pas dans la présente instance et a au demeurant déclaré lors de son entretien avoir effectivement accédé à une prise en charge en Espagne. Elle ne démontre pas que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme C est entrée récemment en France et si elle soutient que sa fille majeure y est admise au séjour, les pièces produites ne démontrent aucun lien de parenté. Elle admet en outre à l'audience ne pas être dépourvue de toute attache en Espagne, où réside son autre fille majeure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. DLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302336_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel