TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302336_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302336, M. A B, représenté par Me Maumont, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre des armées l'a radié des cadres de la gendarmerie nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses fonctions, droits et prérogatives, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B, gendarme, soutient que : -sa requête est recevable, dès lors qu'il a déposé un recours au fond ; -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il perd sa rémunération, son logement de focntions et compte tenu de sa situation familiale ; -des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever dès lors que, au regard de l'article L. 4137-2 du code de la défense et des faits reprochés, celle-ci est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion ; il ne conteste pas avoir commis une faute le 6 avril 2022 ; cette faute a été motivée par un sentiment de peur, causé par la perte de sa propre carte professionnelle, ce qui a généré de sa part un comportement irrationnel ; l'administration peut prendre en considération le fait qu'un agent est amené à commettre des erreurs de bonne foi ; il n'a jamais eu l'intention de voler la carte professionnelle de son camarade ; il pourra rectifier sa conduite. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique au tribunal que c'est le ministre des armées qui est défendeur dans la présente affaire. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée ; *le moyen soulevé par M. B en trois branches, tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée, n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision attaquée ; l'intéressé, qui a déjà été sanctionné à plusieurs reprises, aurait pu s'amender et regagner la confiance de sa hiérarchie, ce qu'il n'a pas fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la défense ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 11 juillet 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me B Hannelore, pour et en présence de M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que : -le fait qu'il puisse toucher l'allocation de retour à l'emploi ne saurait écarter la condition d'urgence ; -son unique moyen est tiré du caractère disproportionné de la sanction ; il présente près de 20 ans de service, pendant lesquelles il a su faire preuve de sérieux, ses évaluations montrant une amélioration de sa manière de servir ; par son geste certes fautif, il voulait sensibiliser l'équipe sur le fait que quelqu'un aurait subtilisé sa propre carte professionnelle ; aucune poursuite pénale n'a été engagée. *les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui a développé oralement son argumentation écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du ministre des armées en date du 27 avril 2023 portant sanction du 3ème groupe et le radiant des cadres de la gendarmerie nationale, prise sur le fondement du b) du 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, aux motifs qu'après audition des militaires présents et de l'intéressé, celui-ci " a fini par avouer qu'il avait subtilisé la carte professionnelle électronique (CPE) d'un camarade afin d'accréditer ses propos sur la présence d'un éventuel voleur de carte au sein de l'unité, qu'il rend la CPE dérobée à son camarade " et compte tenu " de la manière de servir perfectible de servir du militaire, de la gravité des faits, de la répétition de comportements contraires à ceux qui sont attendus d'un militaire de la gendarmerie nationale et de l'incompatibilité des faits avec la nature des fonctions exercées ". 3. Compte tenu de la profession de militaire de M. B et du fait qu'il a déjà été sanctionné à plusieurs reprises, en 2012 par un abaissement d'échelon d'une durée de six mois en raison de faits de vol, en 2012 de 40 jours d'arrêts pour avoir utilisé à des fins personnelles la carte carburant du service et, en 2022, de 10 jours d'arrêts pour avoir menti à son supérieur au sujet d'un rendez-vous médical, le seul moyen du requérant, développé dans ses écritures et maintenu à l'audience, tiré de ce que la sanction retenue serait disproportionnée à la gravité des faits fautifs reprochés, n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les conclusions à fin de suspension de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302336 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes le 11 juillet 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302336_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel