TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302336_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 4 juillet 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de condamner M. B F à lui verser une somme provisionnelle de 2 529 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 1204 pour la période du 20 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. B F à lui verser une somme provisionnelle de 1134,85 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 1204 pour la période du 9 février au 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. B F une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé les consorts C à amarrer leur navire " Mathis " au poste d'amarrage n° 1204. M. F a acquis le bateau par acte sous seing privé du 20 décembre 2022 ; il est tenu d'acquitter les redevances d'occupation à compter de cette date ; l'acte de vente précise que les frais portuaires sont pris en charge par l'acheteur à partir du 1er janvier 2023 ; la date effective du versement du solde du prix du navire est sans incidence sur l'obligation de paiement des redevances.
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 15 juin 2023 et 21 août 2023, M. B F conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante lui demande des sommes correspondant à une période où il n'était pas propriétaire du bateau ; la vente du navire " Mathis " est, en effet, devenue parfaite le 9 février 2023, date à laquelle il a obtenu un prêt bancaire ; concernant la redevance due pour la période allant du 1er au 28 février 2023, l'indivision C était propriétaire du navire le 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D C, Mme A C et M. E C amarraient leur navire " Mathis " " au poste d'amarrage n° 1204 sur le port de plaisance de Saint Laurent du Var. La S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var demande à M. F de lui payer la somme de 2529 euros au titre des redevances d'occupation pour la période du 20 décembre 2022 au 28 février 2023. Elle soutient que par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, les consorts C ont vendu leur bateau à M. B F et que ce dernier est redevable des redevances, depuis le 20 décembre 2022, en sa qualité de propriétaire du navire. Il résulte également de l'instruction que le bateau a quitté le 9 février 2023 le port de plaisance.
4. Pour réclamer à M. F, les redevances sur la période du 20 décembre 2022 au 28 février 2023 ou, à titre subsidiaire, pour le seul mois de février 2023, la société requérante soutient que le requérant est devenu propriétaire du navire le 20 décembre 2022, le jour de la signature de l'acte de vente. M. F fait valoir qu'il n'est devenu propriétaire du bateau que le 9 février 2023, date à laquelle il a obtenu le crédit bancaire lui permettant de régler le solde du prix d'acquisition du bateau. Il résulte de l'instruction que les parties s'opposent sur l'interprétation à donner aux différentes mentions manuscrites figurant sur l'acte de vente du navire de plaisance. Ces mentions peuvent, en effet, conditionner la vente du bateau, la date de vente du bateau et la date de paiement par les parties des frais portuaires. Il s'ensuit que la demande de provision de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var sur les redevances d'amarrage du 20 décembre 2022 au 28 février 2023 est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable quant aux personnes redevables pour la période concernée des redevances d'amarrage.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var au titre de l'article R. 451-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. B F.
Fait à Nice, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302336_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA