TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302336_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 mai 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Elle soutient que : * elle a formé un recours administratif préalable obligatoire ; * elle justifie de son handicap ; * son taux de handicap n'est pas inférieur mais supérieur à 80 %. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 12 mai 2023, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme C, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2022, Mme C a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées" et une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Le 17 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus pour chaque carte. Le 2 février 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire concernant la seule carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées", recours qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental le 2 avril 2023. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des refus concernant les deux cartes. Sur la carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées" : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / V bis. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées", dont le régime est prévu aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées" doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" : 4. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 5. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. La requérante ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Il est à relever, à cet égard, que son recours préalable du 30 janvier 2023, reçu le 2 février 2023, ne concernait que le rejet de sa demande de carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées". Dans ces conditions, les conclusions relatives au refus de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives au refus de carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées" sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302336_20231220
Données disponibles
- Texte intégral