TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302336_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 6 juillet 2018 et deux points pour une infraction commise le 1er septembre 2018, la décision référencée " 48 SI " du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points pour une infraction commise le 19 avril 2019 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé formé le 30 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - ayant participé à un stage de récupération de points les 19 et 20 septembre 2022, à l'issue duquel il devait récupérer quatre points, le solde de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la requête est tardive. Il fait valoir que la décision 48 SI qui mentionnait les voies et délais de recours a été valablement notifiée au requérant le 24 août 2020 de sorte que la requête, enregistrée le 22 mars 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative, serait tardive, sans que le recours gracieux exercé par M. B le 30 décembre 2022 n'ait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 4. Le pli contenant la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B, présenté le 24 août 2020 au 148 avenue Felix Faure à Lyon 3ème, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant, qui conteste cette adresse, établit par les pièces qu'il produit qu'il était, au 24 août 2020, domicilié au 5 avenue de Ménival à Lyon 5ème. Dans ces conditions, la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B ne peut être regardée comme ayant été valablement notifiée à son destinataire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le ministre en défense doit être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 5. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 6 juillet 2018, 1er septembre 2018 et 19 avril 2019. 7. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 6 juillet 2018, 1er septembre 2018 et 19 avril 2019. 8. En premier lieu, s'agissant de l'infraction commise le 1er septembre 2018, qui a entraîné le retrait de deux points, celle-ci a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. B, précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 9. En deuxième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 19 avril 2019, qui a entraîné le retrait de trois points et a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel n'est pas signé par le requérant, ne comporte pas la mention d'un refus de signer ni ne comporte l'ensemble des informations exigées par le code de la route. Si le ministre se prévaut de ce que ces informations ont été délivrées à l'intéressé à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la nature et la qualification de l'infraction commise le 19 avril 2019. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à soutenir la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2019 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation. 10. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. " Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire. Toutefois, n'ayant pas reçu notification de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi qu'il a été dit au point 4 et ayant accompli un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 décembre 2022, il pouvait bénéficier d'une reconstitution de son capital de points correspondant au stage dont il se prévaut. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 décembre 2022 devait être pris en compte par le ministre de l'intérieur. 12. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur son relevé d'information intégral, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 6 juillet 2018 et 1er septembre 2018. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à alléguer avoir contester ces avis d'amende forfaitaire majorée auprès de l'officier du ministère public, sans établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont entraîné l'annulation des titres exécutoires, la réalité de ces infractions est établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise 19 avril 2019, de la décision " 48SI " par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède restitue les trois points illégalement retirés du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2019 et, d'autre part, que le ministre prenne en compte les quatre points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 19 et 20 décembre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Sont annulées la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2019, la décision du ministre référencée " 48SI " prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 décembre 2022. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de créditer le permis de conduire de M. B des trois points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 19 avril 2019 et de quatre points à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 décembre 2022, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l'intéressé à un nombre supérieur à douze et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2302336_20240327
Données disponibles
- Texte intégral