TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302337_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 2 février 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 20 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet préalable et particulier de sa situation ; -la décision méconnaît son droit à une vie privée familiale normale dès lors que son frère, réfugié, réside en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. Vu, enregistré le 20 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ouled, représentant M. A ; -les observations de Mme C, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 mars 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Si la décision attaquée du préfet de police contient l'indication selon laquelle le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale alors que, précédemment à la prise de décision, par un courrier du 28 octobre 2022, M. A a informé le préfet de police qu'il vivait avec son frère en région parisienne lequel dispose du statut de réfugié tel que cela est attesté par la carte de résident de son frère valable jusqu'au 29 mars 2025 versée au dossier, enfin que sa présence à ses côtés est vitale pour l'accompagner dans ses démarches et au regard de ses difficultés de santé. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance d'examen complet et personnalisé de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté contesté du préfet de police, implique nécessairement, au regard du motif d'annulation, qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais de justice liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Ouled, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouled de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 4 : L'Etat versera à Me Ouled la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ouled, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, P. D La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302337/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302337_20230227