TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302337_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. E A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence à Brest ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen du dossier ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu, notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire préalable en application des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, quant à son identité, à la régularité de son entrée en France et à sa situation professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présence de circonstances humanitaires particulières ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, notamment quant à sa durée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure à raison de l'insuffisance des informations délivrées sur le fondement de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à sa décision d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés ; - il sera procédé à une substitution de base légale et de motifs, la décision pouvant être également légalement fondée sur le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A C, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2023 en tant qu'il porterait décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions n'étant pas dirigées contre un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui a, pour l'essentiel, rappelé le contenu du mémoire en défense et a, au détail, précisé que la substitution de base légale était fondée à la fois sur les 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que malgré son entrée régulière en France, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière au-delà de la durée de validité de son visa et que, résidant depuis plus de trois mois en France, a également enfreint les dispositions de l'article L 5221-5 du code du travail. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, est entré en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 février 2020. Il a été interpelé à Brest le 25 avril 2023 pour des faits de stationnement gênant. Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté, le préfet du Finistère l'a assigné à résidence à Brest. M. A C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs au premier arrêté du 25 avril 2023 : 2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a obligé M. A C à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de son maintien en France en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 et sur le fondement des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code aux motifs de son absence de justification de son entrée régulière en France et de l'absence de demande de titre de séjour, de la déclaration de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et de son absence de production d'un document d'identité ou de voyage et qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examiné les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du même code. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour d'un an qui sont, par suite, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été insuffisamment motivées doit être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A C, alors même que le préfet n'aurait pas exposé l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et n'a pas attendu que l'intéressé justifie de la régularité de ses conditions d'entrée sur le territoire français. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 5. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et des mesures relatives au délai de départ volontaire et d'interdiction de retour qui lui sont associées. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable invoqué sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A C a fait l'objet le 25 avril 2023 d'une audition par les services de la police nationale de Brest, au cours de laquelle il a été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées. À cette occasion, l'intéressé a pu faire état de son identité et de sa situation administrative et personnelle en précisant notamment la date et les conditions de son arrivée en France, le contournement de son visa touristique pour trouver un travail et d'un commencement de démarches auprès de son conseil afin de régulariser sa situation administrative. Il a indiqué à cet égard ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Par ailleurs et en tout état de cause, M. A C ne fait état d'aucun argument particulier qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A C a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans disposer d'un titre de séjour en cours de validité. 9. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à son identité compte tenu de l'erreur de plume dont est entachée le permis de conduire tunisien présenté par l'intéressé aux services de police, et qu'il aurait commis une erreur de fait quant à son absence d'expérience professionnelle, ces éléments de fait sont sans incidence sur la caractérisation des conditions de son entrée et de son maintien en France en situation irrégulière. Si, au contraire, les éléments relatifs à son entrée en France étaient déterminants, la seule circonstance que le préfet n'ait pas permis à l'intéressé de justifier de son passeport n'est pas propre à entacher la décision d'un défaut d'examen réel et sérieux alors que l'intéressé avait déclaré à propos de ce document de voyage qu'il l'avait laissé chez un ami à Paris. 10. En revanche, alors même qu'à la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait légitimement retenir que l'intéressé ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa en cours de validité, M. A C apporte à l'instance la preuve de son entrée régulière en France. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur de fait en considérant qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire national. Cette erreur de fait, qui prive de fondement l'obligation de quitter le territoire français, est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Le préfet soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait pu être également prise sur le fondement des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que si M. A C est entré en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 février 2020, il est constant qu'il s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière et ce, pendant plus de trois mois. Il est également constant qu'il travaille en France sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée mais sans être titulaire d'une autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par conséquent, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était prévalu de ces motifs de fait sur les fondements des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La substitution de base légale et de motif demandée par le préfet du Finistère ne privant l'intéressé d'aucune garantie, ce dernier étant notamment réputé ayant été mis à même d'en débattre au cours de l'instruction, il y a lieu, en effet, de procéder aux substitutions demandées. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Au titre de sa vie privée et familiale, l'intéressé insiste sur sa durée de présence sur le territoire français de trois années, d'une ancienneté de travail de vingt-huit mois et de son engagement récent dans la préparation de démarches en vue de déposer une demande de régularisation de sa situation au titre du séjour. Toutefois, il reste qu'hormis pendant une vingtaine de jours sous couvert de son visa touristique, la totalité du reste de la durée de présence de l'intéressé en France est irrégulière. Si M. A C a fait état de la présence de nombreux oncles et autres connaissances un peu partout en France, il est célibataire et sans charge de famille et a précisé aux services de police que les membres de sa famille la plus proche demeuraient tous en Tunisie. Par conséquent, en dépit de la qualité de son insertion professionnelle, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. Pour les mêmes motifs, et alors que la circonstance que les métiers liés à l'installation de fibre optique soient en tension sur le territoire national ne dispensent pas les étrangers d'employer les voies légales d'immigration, M. A C n'est pas plus fondé à soutenir que la décision d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire 15. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. Conformément à ce qui a été exposé au point 2, le préfet du Finistère a refusé d'accorder à M. A C un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 et sur le fondement des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code aux motifs de son absence de justification de son entrée régulière en France et de l'absence de demande de titre de séjour, de la déclaration de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et de son absence de production d'un document d'identité ou de voyage. 18. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A C a justifié à l'instance être entré régulièrement en France. Par ailleurs, il produit également une copie de son passeport en cours de validité et pouvait, dans l'absolu, présenter un document de voyage. Par conséquent, alors même qu'à l'issue de son audition par les services de police, ces motifs pouvaient être légitimement retenus par le préfet du Finistère, M. A C est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant, pour caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que l'intéressé relevait des cas mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Toutefois, le préfet du Finistère s'est également fondé sur le 4° du même article L. 612-3 pour caractériser un tel risque au sens du 3° de l'article L. 612-2. Or, M. A C ne conteste pas avoir déclaré aux services de police, à l'occasion de son audition, s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. M. A C soutient que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Cependant, ni la présentation de garanties suffisantes, au demeurant, peu crédibles à la date de la décision attaquée, ni la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ne sauraient caractériser une telle erreur manifeste. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s'il s'était borné à se fonder sur le seul fondement du 4° de l'article L. 612-3 pour caractériser le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 20. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Finistère lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 22. La circonstance que M. A C serait susceptible d'être régulièrement autorisé à travailler en France ne saurait présenter un caractère humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, alors qu'il n'existe aucun droit fondamental à émigrer vers la France pour des motifs professionnels y compris au titre du droit au respect de la vie privée et familiale, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, au demeurant d'une durée limitée à une année seulement, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit. Dans ces conditions, alors que, en l'absence de circonstances humanitaires ou d'atteinte à un droit fondamental, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français après avoir refusé d'accorder un délai de départ volontaire, M. A C n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère l'oblige à quitter le territoire français sans délai, désigne le pays à destination duquel il sera reconduit et lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 25. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'inscription de l'identité d'un ressortissant étranger aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est l'un des effets induits par l'adoption à son égard d'une décision préfectorale d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, que, dans le cas où l'interdiction de retour serait annulée ou abrogée, seule une procédure spécifique dont les modalités sont fixées par voie réglementaire permet la suppression de ce signalement. Il s'en déduit, d'une part, que le signalement de l'étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et, d'autre part, que la suppression de ce signalement ne peut résulter que de la mise en œuvre de la procédure prévue par la loi. Par suite, les conclusions dirigées par M. A C contre l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Finistère portant interdiction de retour d'une durée d'un an en tant qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 26. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 27. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 25 avril 2023 portant assignation à résidence de M. A C que celui-ci a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage mais justifie toutefois d'une adresse à Brest et que l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le justifient, nonobstant la circonstance que la durée de l'assignation à résidence n'ait pas, elle-même, fait l'objet d'une motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté. 28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment tenu compte des maigres garanties de représentation dont justifiait M. A C à l'occasion de son audition par les services de police, aurait entaché son arrêté d'assignation à résidence d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, y compris s'agissant de la fixation de la durée de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, telle qu'une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable invoqué sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 30. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". L'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 31. Le préfet du Finistère, qui a pesé les différents éléments du dossier de M. A C dont il avait connaissance à la date de sa décision, à savoir l'absence de production par l'intéressé d'un document d'identité ou de voyage mais la justification d'un domicile à Brest, ne peut être regardé comme s'étant estimé en situation de compétence liée pour adopter une mesure d'assignation à résidence contre l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour avoir donné un caractère automatique à la mesure d'assignation à résidence contestée doit être écarté. 32. Alors même que M. A C justifie à l'instance pouvoir justifier d'un document de voyage, il ne conteste pas ne pas l'avoir transmis aux services de police à l'occasion de son audition, ayant plutôt allégué à cette occasion que ce document était à Paris chez un ami. Dans ces conditions, en tenant malgré tout compte de l'existence d'une adresse de l'intéressé à Brest, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de l'intéressé, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A C doivent être écartés. 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 34. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 35. Le préfet du Finistère n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, signé W. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302337_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel