TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302337_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer à la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Nord a été enregistrée le 25 mai 2023. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 31 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, ressortissant arménien né le 30 juillet 1987, demande l'annulation des décisions en date du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français et notamment la procédure de demande d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. La motivation de l'arrêté attaqué n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2023, le requérant dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2021, a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et administrative. A cette occasion, il a déclaré être marié et avoir trois enfants mineurs. Son épouse et ses enfants l'accompagnent en France. M. C a précisé que sa fille avait des problèmes cardiaques sans évoquer le dépôt une demande de titre de séjour pour enfant malade. Il ressort des pièces médicales émanant du centre hospitalier de Lille que l'enfant Mariia fait l'objet d'un suivi médical en raison de troubles de l'équilibre et de malformations génétiques. Il ne ressort pas de ces pièces qu'un suivi médical en Arménie serait impossible. Au demeurant, le requérant ne produit pas d'ordonnance prescrivant la prise d'un traitement médical. Par ailleurs, M. C n'a pas sollicité de titre de séjour pour des motifs de santé dans les trois mois qui ont suivi sa demande d'asile alors même qu'il ressort des pièces produites que l'état de santé de sa fille était connu dès les premières années de sa naissance. Si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 4 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé un dossier complet à la préfecture ni qu'il aurait contesté un rejet implicite de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il ne produit pas de pièces médicales justifiant d'une impossibilité de suivi médical en Arménie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'enfant de M. C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Arménie. Le requérant ne produit aucune prescription de traitement au bénéfice de sa fille alors même qu'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en 2021 pour enfant malade. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de saisine du collège de médecins prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C déclare être entré en France le 12 octobre 2019. Il est marié et père de trois enfants à charge. Son épouse et ses enfants sont présents sur le territoire français toutefois son épouse est en situation irrégulière. La durée de son séjour en France résulte de la procédure de demande d'asile. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa belle-mère et où il a vécu l'essentiel de son existence. Le requérant ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la mère des enfants du requérant est en situation irrégulière et n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Les enfants ont vocation à suivre leurs parents. Il n'est pas établi que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine ni que les handicaps de l'un des enfants ne pourrait pas être pris en charge par le système médical arménien. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. C dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel doit être renvoyé M. C. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. C n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dès lors, le requérant, qui ne peut pas justifier de circonstances humanitaires, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302337_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel