TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302337_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 à 11 heures 18, M. B A demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Mulhouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Jacquemin, avocat désigné d'office pour représenter M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la décision en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ayant été victime de violences par armes à feu avant de quitter son pays d'origine, qui ont occasionné des blessures qui le font toujours souffrir ; - les observations de M. A assisté d'un interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui reprend les éléments du mémoire en défense et soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des risques, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Mulhouse. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les articles L. 641-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité du requérant et indique, qu'il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français et qu'il n'a pas allégué être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences dont il a été la victime. Il n'apporte toutefois aucune précision quant au contexte dans lequel ces violences se seraient produites ni aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 9 août 2023 à 15 heures 49. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302337
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Chronologie de l'affaire
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TA549 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302337_20230809
Données disponibles
- Texte intégral