TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302337_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Madame C A E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de régulariser la situation administrative de son fils, F B A dans les plus brefs délais en faisant droit à la demande de document de circulation pour étranger mineur effectuée. Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 31 juillet 2021 avec son fils né en mai 2018, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qu'elle a introduit une demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils le 19 août 2022, qu'elle n'a reçu aucune information ni aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle avait prévu de se rendre au Cameroun en avril 2923 et qu'elle ne peut pas voyager avec lui, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas correctement complété le dossier de demande de document de circulation pour son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2022, Madame C A E a déposé sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, né en mai 2018, entré en France avec elle muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Douala. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 9 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de " régulariser la situation administrative de son fils ". D à sa requête, soit le 13 mars 2023, près de sept mois plus tard, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait pas joint à sa demande l'acte de naissance de son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;() ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'item 63 (Document de circulation pour étranger mineur) de l'arrêté annexé au code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est à produire " dans tous les cas ", " une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par Madame A E pour son fils a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 mars 2023 en raison du défaut de copie intégrale d'acte de naissance. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision, la demande formée par Madame A E sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, étant de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302337_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA