TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302338_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 26 avril 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2019. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 28 juin 2019 et qu'elle n'a pas exécutée. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2019. Elle a alors fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 11 octobre 2019 et qu'elle n'a pas non plus mise à exécution. Elle a ensuite fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 21 octobre 2020, confirmée par jugement du tribunal du 27 octobre 2020, à laquelle elle s'est encore soustraite. Un refus de délivrance de titre de séjour lui a été également opposé par une décision du préfet du Morbihan du 25 mai 2021, confirmée par jugement du tribunal du 13 septembre 2021. Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 3 mai 2023, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête introductive d'instance dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté, le préfet n'ayant pas à détailler l'ensemble des particularités de la recherche d'emploi de l'intéressée à peine d'illégalité externe de sa décision de refus de titre de séjour. 4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de Mme B. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis près de cinq ans mais s'y maintient alors qu'elle a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu'elle ne respecte pas. Elle est entrée en France avec son compagnon et son enfant issu d'une précédente union, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où réside notamment son autre enfant mineur. L'intéressée n'établit pas plus que le couple ne pourrait y poursuivre sa vie familiale en retrouvant son autre enfant. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. PottierLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302338_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel