TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302338_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation du refus du titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation du requérant dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen de sa situation et de méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'intérêt de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - il méconnait un droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire à l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 du même texte ; - il porte ainsi atteinte à ses droits en matière de travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'intérêt de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, M. Ban a lu son rapport. Me Aboudahab a présenté des observations pour M. C. Mme A, représentant le préfet de l'Isère, a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1977, soutient être entré sur le territoire français le 1er février 2018. Père d'un enfant né le 27 avril 2019, de nationalité française, il a demandé, le 12 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2102377 du 8 juillet 2021 confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 12 mai 2022, il a demandé un titre de séjour sur les fondements de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 19 avril 2023 sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et des conclusions accessoires. Sur les conclusions d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né le 27 avril 2019, de nationalité française reconnu le 13 mai 2019. Il est séparé de la mère de l'enfant depuis le mois de juillet 2020. Il a saisi en référé le juge aux affaires familiales le 8 mars 2021 pour lui permettre l'exercice de ses droits parentaux qui seraient, selon ses déclarations, refusés et entravés par la mère. Par jugement rendu le 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a accordé à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale tout en rappelant que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et de participer aux actes importants relatifs à sa vie. Il a également reconnu à M. C un droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant une durée minimum d'une heure qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée sans possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre et a fixé à 100 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. Par les relevés bancaires qu'il produit, M. C établit verser chaque mois une somme de 100 euros à la mère de son enfant depuis le mois de mai 2021. II ressort du relevé établi par l'association chargée d'organiser les rencontres avec l'enfant en lieu neutre que, depuis le mois d'octobre 2021, il a exercé, de manière assidue, le droit de visite mensuel qui lui a été reconnu. En se conformant ainsi pleinement aux modalités décidées par le juge aux affaires familiales, et bien que M. C ne bénéficie pas de l'autorité parentale conjointe selon ce jugement du 3 mai 2021 rendu dans un contexte très conflictuel alors que l'enfant avait deux ans, M. C doit être regardé comme contribuant effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son fils français depuis environ 22 mois. Par ailleurs, par lettre du 15 décembre 2022 adressée à l'avocate de la mère de son enfant, son conseiller a sollicité la conclusion d'un accord amiable en vue de la poursuite de son droit de visite avant de saisir, à nouveau, le juge aux affaires familiales dans le cadre des procédures d'urgence. Au mois de février 2023, en l'absence de réponse à cette démarche et après en avoir informé les services du préfet de l'Isère, il a effectivement saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'élargir ses droits de visite, de rétablir ses droits en matière d'autorité parentale et d'augmenter à 150 euros le montant de sa contribution compte tenu qu'il exerce une activité salariée d'ouvrier de fabrication depuis le mois de juin 2022 après avoir obtenu un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à leur chronologie, l'exécution de la mesure d'éloignement contestée aurait pour effet de priver l'enfant français de son père qui contribue effectivement depuis près de deux ans, dans la mesure de ses moyens et de ses droits, à son entretien et à son éducation. Par suite, l'arrêté du préfet de l'Isère doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intérêt de son enfant et de sa situation professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 6. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C, d'une part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la confection du titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302338
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TA383 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302338_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302338_20230803