TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302338_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 mars 2023 et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Drahy demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été établi alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, et au terme duquel n'est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical, ni que ces derniers auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII ; elle est également irrégulière en l'absence de délibération collective du collège des médecins de l'OFII et en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-2, 2ème alinéa, du code des relations entre le public et l'administration, éclairée par les travaux parlementaires, en l'absence de réponse à sa demande de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision en litige; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Bechaux substituant Me Drahy pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 2 février 1987, a sollicité le 29 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 23 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Le juge délégué, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par un jugement du 17 juillet 2023, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 23 février 2023, et a rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 23 février 2023 qui restent seules en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 4. Pour refuser d'admettre au séjour M. B en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 8 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux circonstanciés de deux médecins psychiatre du centre hospitalier du Vinatier, que M. B souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur, consécutif notamment au décès de sa fille et de sa femme auquel il a assisté lors du naufrage de leur embarcation après que sa famille ait quitté la Lybie, qu'il présente notamment des idées suicidaires, et que son état de santé nécessite la poursuite de ses consultations spécialisées et de son traitement médicamenteux débutés en 2018. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Rhône, il ressort de ces pièces médicales que le défaut de prise en charge médicale de M. B pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302338
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302338_20231107