TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302339_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 mars 2023 par laquelle il a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société Quarta ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Douard d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B, ressortissante marocaine, soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu'elle fait application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dans leur version applicable antérieurement au 1er mai 2021, ajoutant ainsi une condition, tenant à l'exigence d'un diplôme obtenu en France, qui n'est désormais plus prévue par les textes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302340 rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-360 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Douard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La société Quarta, cabinet de géomètres-experts, a déposé, le 16 décembre 2022, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme B pour un emploi d'ingénieur topographe. Celle-ci a été rejetée par une décision du 6 mars 2023 au motif que l'emploi proposé était en inadéquation avec le cursus ou les qualifications de Mme B. Par une ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 6 mars 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du I de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" () et qu'il a achevé son cursus en France, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valide jusqu'au 25 février 2023 puis d'un récépissé de demande de renouvellement de cette même carte, est au nombre des personnes mentionnées au 5° de l'article R. 5221-20 précité. Elle a obtenu, le 30 septembre 2022, un diplôme d'ingénieur d'État en topographie, délivré par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, spécialité " sciences géomatique et ingénierie topographique ", après avoir réalisé sa dernière année d'études, dans le cadre du programme Erasmus+, au sein de l'École supérieure des géomètres et topographes (ESGT) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), située au Mans, et avoir validé sa dernière année par l'obtention des crédits ECTS acquis au sein de l'ESGT et par la réalisation de son stage de fin d'études d'une durée de six mois, au sein du service cartographie dynamique de la société Quarta. Mme B joint au dossier une attestation du 28 mars 2023 de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger de l'établissement public France Education International indiquant que son diplôme est équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, soit un niveau correspondant au poste d'ingénieur topographe auquel elle a été retenue au sein de l'entreprise Quarta. Ainsi, l'emploi proposé par la société Quarta était en adéquation avec les diplômes et l'expérience de Mme B, laquelle avait d'ailleurs achevé son cursus en France. Dès lors, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que l'autorisation de travail sollicitée par la société Quarta au bénéfice de Mme B a été refusée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 6 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société Quarta au bénéfice de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail concernant Mme B dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Douard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Douard de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 6 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société Quarta au bénéfice de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail concernant Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Douard une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Florian Douard et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302339_20240124