TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302340_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023-LS23 du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'apporter la preuve de la saisine de l'OFII ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'OFII ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 21 janvier 1994, déclare être entré en France le 13 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2021. A la suite de sa demande d'admission au séjour présentée le 19 mai 2021 en raison de son état de santé, le préfet de l'Isère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 mai 2022, au regard d'un premier avis favorable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). A la suite, M. B présentait le 10 août 2022 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de l'Isère opposait un refus par l'arrêté susvisé du 20 mars 2023. M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Isère a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 novembre 2022 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une néphrite chronique et d'insuffisance rénale chronique diagnostiquées de stade 4/5 en mai 2021 et arrivée " à son stade ultime ", selon un certificat médical du 25 avril 2023 émis par un médecin du centre de dialyse et de consultations néphrologiques situé sur la commune de la Tronche. Ce certificat, certes postérieur à la décision attaquée, atteste toutefois que M. B bénéficie trois fois par semaine de dialyses depuis décembre 2022 et qu'il est en cours d'inscription sur liste d'attente de transplantation rénale. Par ailleurs, une attestation du directeur de la clinique de néphrologie de Pristina énumère, en mai 2021, les pathologies dont souffre M. B en précisant que les transplantations rénales ne sont pas pratiquées au Kosovo. En défense, le préfet de l'Isère, qui se borne à faire valoir le caractère ancien du document médical kosovar, selon lui nécessairement pris en compte par les médecins de l'OFII et, au contraire, le caractère trop récent du certificat médical du 25 avril 2023, postérieur à la décision attaquée, ne produit aucune pièce de nature à établir la disponibilité des dialyses et des transplantations rénales au Kosovo. Le refus de titre de séjour en litige méconnaît donc l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après remise sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Huard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé du 20 mars 2023 est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectivement de trois mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302340
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TA386 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302340_20230606