TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302340_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 25 mai 2023, Mme A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 5 août 2021, un point pour une infraction commise le 25 août 2021, un point pour une infraction commise le 31 août 2021, un point pour une infraction commise le 1er septembre 2021 et trois points pour une infraction commise le 27 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution des points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées - elle n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite à des infractions qu'elle aurait commises les 5 août 2021, 25 août 2021, 31 août 2021, 1er septembre 2021 et 27 octobre 202Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre Mme A recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Mme A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 5 août 2021, 25 août 2021, 31 août 2021, 1er septembre 2021 et 27 octobre 2022. S'agissant des infractions des 5 août 2021, 25 août 2021, 31 août 2021 et 1er septembre 2021 : 5. D'une part, l'administration n'apporte pas la preuve que Mme A a été destinataire d'un avis de contravention comportant les informations requises. D'autre part, il résulte de l'instruction que les infractions en cause ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route, il n'établit pas que la requérante aurait été destinataire pour ces infractions d'un formulaire d'amende forfaitaire majorée conforme à ce modèle. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que la requérante est fondée à soutenir les décisions du ministre retirant de son permis de conduire un total de quatre points à la suite d'infractions commises les 5, 25 et 31 août 2021 et 1er septembre 2021 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. S'agissant de l'infraction du 27 octobre 2022 : 6. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé d'information intégral que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 27 octobre 2022, qui a entraîné le retrait de trois points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel comporte la mention " fac-similé de la signature du conducteur ou du contrevenant recueillie sur équipement de verbalisation ", précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance des informations préalables s'agissant de cette infraction doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, d'une part, que Mme A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 27 octobre 2022 et d'autre part, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 5, 25 et 31 août 2021 et le 1er septembre 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait d'un total de quatre points à la suite des infractions commises les 5, 25, 31 août 2021 et 1er septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'autorité compétente restitue à Mme A les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5, 25, 31 août 2021 et 1er septembre 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à cette restitution, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points du permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les décisions portant retrait d'un total de quatre points à la suite d'infractions au code de la route commises les 5 août 2021, 25 août 2021, 31 août 2021 et 1er septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l'intéressé à un nombre supérieur à douze, et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le magistrat désigné J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302340_20230919
Données disponibles
- Texte intégral