TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C.
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois.
Il soutient que cet arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente pas un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision est légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Ben Rehouma, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'assigner à résidence au motif que cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté du 19 février 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
1. L'arrêté attaqué est signé par Mme D A, sous-préfète de Vichy, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer durant les permanences du corps préfectoral notamment l'intégralité des décisions contestées, consentie par un arrêté n°427/2023 du 10 février 2023, régulièrement publié, pris par le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département, qui assurait l'intérim du préfet de l'Allier en application des dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. L'arrêté attaqué a été prise le dimanche 19 février 2023 durant la permanence de la sous-préfète de Vichy. Partant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
2. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
3. Si M. C, célibataire sans enfants, entré en France en janvier 2020 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au Pakistan où vit toute sa famille, soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2022 par le préfet des Yvelines. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'arrêté du 19 février 2023 :
6. La décision querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard au temps nécessaire à son organisation, le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurant une perspective raisonnable nonobstant la circonstance que la France déconseille à ses ressortissants de se rendre au Pakistan. Partant le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 février 2023, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Allier et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. E
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302341_20230306
Données disponibles
- Texte intégral