TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 2023, M. B C, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai fixé par le tribunal, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que le préfet ait effectivement réexaminé sa situation suite à l'annulation du premier arrêté de transfert dont il a fait l'objet ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, aucun élément ne permettant de s'assurer que le préfet a bien procédé à un réexamen le 2 février 2023 ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été délivrées de manière complète et immédiate dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ce qui justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 23 et 28 mars, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ka, représentant M. C, présent, assisté de Mme D, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - et de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 26 septembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 septembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 23 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 27 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet, le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. Par un jugement du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un nouvel arrêté du 20 février 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, la circonstance que le préfet aurait manqué de célérité lors de la saisine des autorités espagnoles ne pouvant, en l'espèce, pas être utilement invoquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'erreur de fait doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C s'est vu délivrer les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), en langue tamoul, langue qu'il a déclaré comprendre, les brochures versées au dossier étant revêtues de la signature du requérant. Si la date de la remise de ces brochures, soit le 2 février 2023, est contestée, M. C ne conteste pas toutefois avoir reçu ces brochures en temps utile. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par conséquent, M. C doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information complète prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 21 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par les parties, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, cet entretien a été conduit avec l'aide d'un interprète en langue tamoul, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/ 2013, ni aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée minimale pour l'entretien individuel. Il n'est pas davantage requis que le compte-rendu mentionne la durée de cet entretien individuel. En tout état de cause, M. C n'établit pas que la durée de cet entretien aurait été trop courte pour lui permettre de présenter ses observations et qu'il aurait de ce fait été privé d'une garantie ou que cette circonstance aurait été de nature à influencer le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (.. ;) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour la prise en charge de M. C, le 8 octobre 2022. Si le requérant soutient que le délai de six mois imparti par les dispositions précitées est expiré, le préfet des Yvelines produit le document rédigé à l'attention des autorités espagnoles, comportant l'information relative à la prolongation des délais de transfert, document qui porte la date limite de transfert au 13 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement précité doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 12. Si M. C se prévaut de sa situation de vulnérabilité, en faisant valoir notamment qu'il a été torturé par le passé et qu'il souffre d'un traumatisme, les documents qu'il produit, à savoir une ordonnance médicale et un certificat médical émanant d'un médecin généraliste, sont insuffisants pour établir que son état de santé serait de nature à justifier que le préfet fasse application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302341_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel