TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 10 mai 2023 et 14 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît en outre l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré les 11 mai 2023 et 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2018. Le 27 avril 2019, il a épousé une ressortissante française, née le 30 décembre 1951. Le 27 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 du même code, ni celui tiré du défaut de la consultation de la commission du titre de séjour. 3. M. B fait valoir qu'il a rencontré en octobre 2018 une ressortissante française qu'il a épousée le 27 avril 2019 et avec qui il réside depuis à son domicile. Toutefois, l'intéressé, qui est entré sur le territoire français à une date indéterminée et s'y est maintenu en situation irrégulière, n'allègue aucun obstacle à retourner provisoirement en Algérie pour solliciter un visa de long séjour et respecter ainsi la procédure légale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 6. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, que la communauté de vie n'avait pas cessé et que sa conjointe avait conservé la nationalité française. Dans ces conditions et par application des dispositions précitées, l'intéressé ne peut faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'injonction. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302341
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302341_20230605
TA595 mars 2026
DTA_2302341_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302341_20230605