TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - En ne lui accordant que trente jours pour un départ volontaire, la préfète a commise une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023 et communiqué le 12 juin suivant, cette communication devant être regardée comme ayant rouvert l'instruction qui avait été initialement close le 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C, représentée par Me El Kolei-Hamel, a produit un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me El-Kolei-Hamel, représentant la requérante. 1. Mme. C épouse B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1962 déclare être entrée en France le 1er mai 2019. Le 18 décembre 2019 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 21 février 2023 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d'office et a fixé le pays de destination. Mme. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, dans son arrêté du 21 février 2023 la préfète du Rhône vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. La préfète n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 4. Mme C fait valoir qu'elle s'est mariée le 6 mai 2019 peu de temps après son arrivée en France avec M. B, compatriote né en 1941 et titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun enfant n'est né de cette relation et il n'est produit aucun élément concernant sa relation avec son époux avant leur mariage, qui est ainsi intervenu 4 ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical et des attestations produites, que l'état de santé de son époux rendrait nécessaire sa présence en France pour l'assister et qu'elle serait la seule personne à même à lui apporter l'aide dont il a besoin. La requérante, qui a vécu au Maroc, où résident ses deux sœurs et ses quatre frères, et en Italie avant son arrivée sur le territoire français à l'âge de 57 ans, ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté 7. En second lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La requérante n'a soulevé aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président M. Delahaye, premier conseiller Mme. Collomb, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302341_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel