TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302340 le 13 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 5, et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302341 le 13 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Mme A soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 5, et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les observations de Me Lutz, représentant M. B et Mme A ; - les observation du préfet du Doubs, représenté par M. E : - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B et sa compagne, Mme A, tous deux de nationalité ivoirienne, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et ont sollicité le 30 mai 2023 le statut de réfugié. La consultation du fichier EURODAC effectuée le même jour a fait apparaître qu'ils avaient été identifiés en Italie le 9 mars 2023. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge des intéressés ont fait connaître implicitement leur accord par décision 13 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B et Mme A aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. B et Mme A demandent l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant remise aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 4. D'une part, le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue française que les requérants ont déclaré comprendre. D'autre part, le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont les requérants ont pu bénéficier le 30 mai 2023. Ces entretiens ont été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Seine-Saint Denis. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remises des requérants aux autorités italiennes auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () " ; d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 6. Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 permettant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, les requérants, font valoir qu'ils ne disposent d'aucune attache familiale en Italie, et font état du risque de subir des traitements inhumains ou dégradants " du fait de la situation des réfugiés en Italie, dénoncée par de nombreux lanceurs d'alerte ". Mme A fait également part de son état de santé, qui ferait selon elle obstacle à ce qu'elle soit remise aux autorités italiennes, compte tenu des soins médicaux qu'elle doit recevoir en France. Il apparaît toutefois que les risques de mauvais traitements dont il est fait état par les requérants en Italie ne reposent que sur de simples affirmations, non assorties de justifications propres à les accréditer. S'agissant de l'état de santé de Mme A, il est produit une convocation au centre hospitalier de Besançon afin qu'elle subisse, le 14 février 2024, une endoscopie digestive, et un résumé d'hospitalisation, du 2 décembre au 4 décembre 2023, pour une antalgie intraveineuse dans un contexte de suspicion de nécrobiose aseptique de fibrome intramural antéro-fundique de 5 cm. Ce compte rendu renvoyant à une IRM pelvienne pour le 26 décembre 2023. Mme A produit enfin un certificat médical, daté du 11 décembre 2023, émanant d'un docteur généraliste qui " certifie que l'état de santé ne lui permet pas d'honorer ses rendez-vous quotidiens à la préfecture, et ce pendant un mois ". Ces documents médicaux ne font pas état du fait qu'elle souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'est pas par ailleurs établi que Mme A ne pourrait bénéficier en Italie d'un suivi médical adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. Dans la mesure où les requérants, qui ne disposent pas d'attaches familiales en France, et font l'objet d'un transfert concomitant en Italie, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les remettre aux autorités italiennes, compétentes pour l'examen de leurs demandes d'asile, le préfet aurait méconnu le droit au respect de leur vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles respectives. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert des requérants aux autorités italiennes doivent être. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités italiennes à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A, et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Poitreau La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2302340 - 2302341
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2518 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302341_20231218
TA936 janvier 2026
DTA_2302340_20260106TA595 mars 2026
DTA_2302341_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302341_20231218
Données disponibles
- Texte intégral