TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de Me Fakih, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 23 septembre 1988 à Cayes (République d'Haïti) est entré en France le 10 septembre 2018 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 6 décembre 2021, dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 22 novembre 2022 par des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. À l'issue de la durée de validité de cette carte de séjour, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L.422-11 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. Elle mentionne, notamment, le cursus universitaire de l'intéressé depuis son arrivée en France soldé par un échec et indique que, malgré le délai de douze mois qui lui avait été accordé à titre dérogatoire en raison de crise du Covid 19 pour lui permettre de trouver un emploi, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail. Le préfet a estimé, au vu de ces éléments, que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour mention " salarié " qu'il sollicitait. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent - carte bleue européenne" ou "passeport talent - chercheur" prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été admis à suivre des études en France, a été mis en possession d'un titre de séjour " recherches d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 6 décembre 2021. Il lui appartenait donc, en application des dispositions rappelées ci-dessus, s'il souhaitait obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, de justifier d'un emploi ou d'une promesse d'embauche en relation avec sa formation ou ses recherches. En l'espèce, si M. B se prévaut de l'obtention d'un contrat à durée déterminée en tant qu'agent de saisie, puis, à la fin de ce contrat, d'une inscription à Pôle emploi et du suivi d'une formation professionnelle, il n'établit qu'il était pourvu à la date de la décision attaquée d'un emploi ou bénéficiaire d'une promesse d'embauche en relation avec sa formation ou ses recherches. Dans ces conditions, alors qu'en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent, il incombe au préfet d'apprécier si l'emploi au titre duquel est présentée la demande se trouve en adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302341_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel