TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 23 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être prise en charge par sa fille, ressortissante française, depuis plusieurs années, par des virements réguliers et consistants, et qu'elle ne dispose pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins au Cameroun ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a communiqué des informations complètes et fiables pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de la commission. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la fille de Mme B ne pourvoit pas régulièrement aux besoins de l'intéressée et, d'autre part, de ce que la requérante ne démontrerait pas ne pas disposer de ressources propres au Cameroun. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 1er juillet 2022, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. La seule production, par la requérante, d'une attestation datée du 30 juin 2022 par laquelle elle déclare ne pas percevoir de revenus autre que les pensions versées mensuellement par sa fille ne suffit pas à d'établir que Mme B ne disposerait pas de ressources propres au Cameroun lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant sur le passeport de la requérante établi le 14 septembre 2022, que Mme B, âgée de 54 ans à la date de la décision attaquée, a déclaré exercer la profession de ménagère. Dans ces conditions, la commission de recours n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif susmentionné. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 6. En dernier lieu, en l'absence de circonstances particulières et dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Mme A serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère au Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302341_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel