TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle serait privée d'accès aux soins nécessaires au suivi de sa pathologie en Géorgie ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'accident dont son père a été victime ne lui permet pas de voyager et qu'elle est, par ailleurs, inscrite en classe de première.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 10 décembre 2004, déclare être entrée en France le 8 septembre 2021, accompagnée de ses parents. Le 15 septembre 2022, elle a formulé une demande titre de séjour, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Oise s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mai 2023, qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se prévalant d'une expertise souscrite par une neurologue géorgienne, aux termes de laquelle l'expérience en matière de traitement est insuffisante en Géorgie compte tenu de la rareté de la pathologie, la requérante ne fait pas état d'élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision dont elle entend demander l'annulation méconnait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Mme B, qui est entrée en France accompagnée de ses parents et alors qu'elle était encore mineure, avait toutefois atteint la majorité au jour de la décision qu'elle conteste. Par ailleurs, si elle soutient être inscrite en classe de première, ce que, au demeurant, elle n'établit pas, elle ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en Géorgie. En outre, si elle se prévaut de l'état de santé de son père, victime d'un accident de la circulation, elle n'établit pas devoir rester auprès de ce dernier, lequel est, au surplus obligé de quitter le territoire français. Enfin,
Mme B est célibataire et n'a pas d'enfant, et ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où ont par ailleurs vocation à retourner ses parents, tous deux obligés de quitter le territoire français où ils sont en situation irrégulière. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302341_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel