TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302341_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-614 du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Diallo, représentant M. A, ainsi que celles de M. A . Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 25 décembre 1994, est entré en France le 30 août 2016 sous couvert d'un visa d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il a obtenu, à compter du 24 août 2017, un titre de séjour régulièrement renouvelé. Le 31 juillet 2023, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon les dispositions de l'article L. 423-3 code précité : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une ordonnance sur mesures provisoires du 2 mars 2022 du juge de la mise en état du pôle des affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims que l'épouse de nationalité française de M. A l'a fait assigner en divorce par un acte signifié le 30 novembre 2021 et que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage à une audience du 20 janvier 2022. Cette ordonnance précise que l'absence de domicile conjugal et la séparation des époux a été constatée depuis le mois de juin 2021 et elle autorise la résidence séparée. Dès lors, les affirmations du requérant à l'audience ne suffisent pas à établir qu'il aurait maintenu, avec son épouse, une vie conjugale sans interruption. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la vie commune entre M. A et son épouse de nationalité française était rompue et que, de ce fait, il ne remplissait plus les conditions de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour énoncées par les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que ces mêmes dispositions auraient été méconnues doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A est établi sur le territoire depuis le 30 août 2016, il y a exercé une activité une activité professionnelle, mais était au chômage à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, le contrat à durée déterminée produit en cours d'instance étant postérieur à celle-ci. M. A ne fait état d'aucune relation familiale ou personnelle en France, en dehors de celle qu'il entretenait avec son épouse, dont il est séparé depuis le mois de juin 2021 et qui a engagé à son encontre une procédure de divorce. Dès lors, M. A, qui ne fait état d'aucune intégration particulière, ne démontre pas le transfert de ses intérêts personnels ou familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 51-2023-614 du 11 septembre 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302341_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel