TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302342_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini, son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par une décision du 13 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sakashvili qui substitue Traversini, représentant Mme B.
1. Mme D B, ressortissante philippine, née le 18 novembre 1977, a sollicité, le 27 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, notifié le 3 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué comporte l'indication du nom, du prénom, et de la fonction de sa signataire, Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, il ne mentionne pas la date à laquelle il a été pris de sorte qu'il ne permet pas au juge d'apprécier si, à la date de son adoption, sa signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé, à défaut de justification d'une délégation de signature régulière, pour incompétence de son auteure.
4. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à solliciter, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Traversini, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
M. Moutry
La greffière,
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302342_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel