TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302342_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation, en ce qui concerne son activité professionnelle ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a pris en considération un document mensonger émanant de son ancien employeur ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au regard de l'ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ; - les observations de Me Bulajic, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1986, est entré en France le 14 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 23 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder la décision portant refus du titre de séjour et énonce des éléments de sa situation personnelle. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que l'ancien employeur de M. B a informé les services de la préfecture du Val d'Oise que les documents fournis par le requérant, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, seraient falsifiés, sans produire de pièce au soutien, cette erreur, qui demeure sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Si M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2015 et exerce une activité de coiffeur depuis le 1er juillet 2019 et verse, notamment, au débat plusieurs contrats de travail ainsi qu'une série de bulletins de salaire, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des disposition de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président-rapporteur ; - Mme Garona, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302342_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel