TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302342_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A épouse D et M. C D, représentés par Me Vincensini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la juridiction marocaine a jugé que l'enfant qui leur a été confié est abandonné ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale en application d'une décision judiciaire ; - la décision porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - ils remplissent les autres conditions du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A, de nationalité marocaine, au bénéfice d'un enfant né le 2 mai 2020 qui a été confié à l'intéressée et à M. D, son époux, par un jugement du tribunal d'instance de Marrakech du 15 septembre 2021 leur attribuant la kafala et l'autorité parentale sur cet enfant, déclaré abandonné par un jugement de ce même tribunal d'instance du 8 février 2021, au motif que " l'acte de kafala du 15 septembre 2021 n'a pas été établi dans l'intérêt de l'enfant dont il n'est pas démontré qu'il n'est pas abandonné ". Mme A et M. D demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant marocain qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire marocaine, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. 4. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 1 que le motif de la décision attaquée est à la fois entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a estimé que l'acte de kafala n'avait pas été établi dans l'intérêt de l'enfant, et d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu'il n'était pas démontré que cet enfant avait été abandonné. Dès lors, la décision en litige doit être annulée. 5. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas que les conditions du regroupement familial sont réunies, autorise le regroupement familial demandé. Il y a lieu, dès lors, de l'y enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A épouse D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A épouse D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme A épouse D et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Lourtet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2302342_20231227
Données disponibles
- Texte intégral