TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302343_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme C, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2023 en tant qu'elle subordonne le permis de visite accordé à la mise en place d'un dispositif de séparation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite qui ne serait conditionné à aucune restriction dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire du Havre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de tout contact physique avec son compagnon M. A ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :
o Elle met en place une sanction disproportionnée ;
o Elle est irrégulière dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée et qu'il n'est pas fait mention de l'information de la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 2301504 et n°2302068 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 9 mai 2023 et du 9 juin 2023 ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2302342 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 22 mai 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de délivrer à Mme C un permis de visite pour rendre visite à son conjoint M. A, détenu au sein de ce centre pénitentiaire. Par décision du 2 juin 2023 et après réexamen, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a abrogé la décision du 22 mai 2023 et a octroyé un permis de visite à Mme C, en soumettant les visites à un dispositif de séparation de type " hygiaphone " jusqu'au 31 décembre 2023. Mme C demande la suspension de la décision du 2 juin en tant qu'elle subordonne le permis de visite accordé à la mise en place d'un dispositif de séparation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient que la décision attaquée la prive de tout contact physique avec son compagnon, après deux ans sans permis de visite, ce qui caractérise l'existence d'une situation d'urgence. Cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors que cette décision accorde un permis de visite à Mme C, en tenant toutefois compte du comportement violent du détenu concerné. Dans ces conditions, et alors même que le permis de visite accordé à Mme C par décision du 2 juin 2023 est conditionné à la mise en place d'un dispositif de séparation de type hygiaphone à titre transitoire pendant sept mois, soit jusqu'au 31 décembre 2023, Mme C ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant de lui accorder, sans conditions, un permis de visite pour rendre visite à son conjoint détenu M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302343_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel