TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302343_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A E épouse F, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'application par le préfet de son pouvoir général de régularisation au titre de la vie privée et familiale et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023. Par une lettre du 21 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Mme F a présenté le 26 juin 2023 des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées au défendeur. Mme E épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse F, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1987, a sollicité le 12 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale ", soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par l'arrêté attaqué du 24 février 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 6 février 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme E épouse F fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2019 avec son époux et ses deux enfants, B et D nés en 2015 et 2016 et aujourd'hui scolarisés, que sa fille C née en France le 8 juillet 2020 connaît des problèmes de santé en lien avec un albinisme à l'origine d'un handicap reconnu et nécessitant des soins en France, que ses parents, son frère et ses deux sœurs y résident régulièrement, que son époux justifie d'une activité professionnelle intérimaire depuis le mois d'avril 2021 et dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide boucher. Toutefois, si certains membres de sa famille, dont ses parents, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E épouse F serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans avec son époux, également ressortissant algérien et qui fait aussi l'objet, par des décisions du même jour, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, Mme E épouse F ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants, B et D, dans son pays d'origine. Si sa fille C est atteinte d'un albinisme oculo-cutané, la requérante ne justifie, ni même n'allègue, que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié à sa pathologie en Algérie. Enfin, si l'époux de la requérante a exercé des missions d'intérim depuis le mois d'avril 2021 à temps partiel, cette circonstance est insuffisante pour caractériser l'existence d'une insertion socio-professionnelle durable du couple sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Or en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme E épouse F sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressée qui est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale de la requérante, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 8. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E épouse F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse F et au préfet de la Loire Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302343
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302343_20230725
Données disponibles
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