TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302343_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 à 22 heures 18, Mme C A B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 5 juillet 2023 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris sans que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne soit respecté ; - la préfète aurait dû reconnaître la France responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolais, a présenté une demande d'asile en France. A l'occasion de l'enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Vis a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Le 5 mai 2023, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 31 mai 2023 en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 20, dont Mme A B demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme A B. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces décisions et Mme A B ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. En se bornant à indiquer qu'elle bénéficie d'une prise en charge en France pour ses problèmes de santé et à indiquer qu'elle parle le français, ce qui facilite les échanges lors des rendez-vous médicaux, sans toutefois apporter aucun élément de nature à établir que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre en Espagne, Mme A B n'établit pas que la préfète, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302343_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel