TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302343_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Le Sagère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles révèlent un défaut d'examen sérieux de sa demande. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour ; - et les observations de Me Le Sagère, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 janvier 1976, déclare être entré en France le 19 septembre 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits sur lesquels la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions querellées. L'arrêté précise, notamment, que M. A B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qui ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour, qu'aucun enfant n'est né de cette union, qu'il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie intense, ancienne et stable. L'obligation de motivation n'imposait pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. A B se prévaut essentiellement de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 3 mai 2021. Cependant, cette union, de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, demeure récente. En outre, l'attestation du maire de Violès, datée du 17 mars 2023, indiquant que le requérant est domicilié avec sa compagne au sein de la commune et y a contracté un pacte civil de solidarité le 3 mai 2021, l'attestation de sa compagne, datée du même jour, indiquant héberger M. A B à son domicile, et les deux tickets de caisse produits ne suffisent pas à démontrer la durée ni la réalité de la vie commune alléguée. M. A B ne justifie pas, par ailleurs, de son entrée en France en septembre 2020, pas plus qu'il n'apporte d'éléments de nature à démontrer son insertion dans la société française. Sans enfant à charge, M. A B n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu plus de quarante ans. Les circonstances qu'il parlerait parfaitement le français et bénéficierait d'une promesse d'embauche ne sauraient davantage suffire à démontrer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'un examen sérieux de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 31 mars 2023. La requête doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Le Sagère et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302343_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel