TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302343_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2302343, M. B C soumet au juge des référés les difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir la délivrance d'un passeport pour l'enfant A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En saisissant le juge des référés d'une requête en vue de l'obtention d'un passeport dans laquelle il emploie le terme de " référé ", sans même préciser sur le fondement de quelle disposition il présente une telle demande, M. C ne permet pas de savoir clairement s'il a entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. 7. En admettant même qu'est seulement recherchée la suspension d'une décision litigieuse qui aurait été prise par une personne publique, en particulier une décision de refus de délivrance d'un passeport, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir joint à sa requête une copie de sa demande d'annulation de cet acte, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal, en particulier sous le n° 2302241 en cours d'instruction. 8. Par ailleurs, en admettant, comme cela semble probable, que M. C a entendu saisir le tribunal d'un référé mesures utiles, ses conclusions se heurteraient à une contestation sérieuse, dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier des échanges que M. C aurait eu avec les services consulaires, que l'intéressé n'a pas déposé de dossier complet à l'appui de sa demande de délivrance d'un passeport pour son fils A C, notamment en ne produisant pas une décision judiciaire relative à son exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302343 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Besançon, le 21 décembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302343_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel