TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302344_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 473295 du 26 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au tribunal administratif de Rennes, le jugement de la requête de Mme E A et Mme C B, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme E A et Mme C B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Abidjan a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour " travailleur salarié " de Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elles soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite : Mme A est sans emploi depuis le 1er janvier 2023 et se retrouve en situation précaire ; Mme B est confrontée à des difficultés de mode de garde de son plus jeune fils, difficultés qui s'ajoutent aux contraintes familiales, liées au statut professionnel de son mari et à la circonstance qu'ils vivent sur la commune de l'Ile-aux-Moines ; le métier d'employé de maison avec garde d'enfants est un métier en tension ; - les motifs qui fondent la décision sont entachés d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciation : Mme A a présenté une autorisation de travail à l'appui de sa demande de visa ; aucune information supplémentaire n'a été demandée par les autorités consulaires après la demande de visa ni même de précisions afin de connaître la fiabilité des informations communiquées ; Mme A dispose des compétences pour exercer les fonctions d'aide à domicile et de garde d'enfant, fonctions qu'elle occupe depuis plus de quatre années en Côte d'Ivoire et Mme A a déjà travaillé pour Mme B ; Mme B s'est en outre engagée à prendre en charge les frais de transport et d'hébergement de Mme A. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, informé de la requête et de l'audience publique n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête au fond n° 2302343 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1990, a déposé, le 20 février 2023, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour être recrutée par Mme B en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée familiale polyvalente. Cette demande ayant été rejetée par décision du 10 mars 2023, Mme A a saisi, le 29 mars 2023, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, Mme A et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, Mme B fait valoir qu'eu égard à ses fonctions de rapporteur public au tribunal administratif de Nantes, qui ne permettent pas un exercice à temps partiel, à sa charge de travail et à celle de son époux, il est nécessaire qu'elle puisse se faire aider pour l'entretien de son domicile et la garde de ses deux enfants aujourd'hui âgés de 3 ans et de 14 mois. Elle ajoute que, confrontée à des difficultés de recrutement dans le domaine de la petite enfance, elle souhaite embaucher Mme A, qui a déjà travaillé pour elle de septembre à décembre 2021 lorsque la famille a vécu à Abidjan. Toutefois, d'une part, si Mme B fait valoir que la première assistante maternelle qu'elle a recrutée a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à compter du 4 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur. D'autre part, alors même que Mme B a fait le choix de résider à l'Île-aux-Moines, il est constant qu'elle a pu embaucher dès le 1er août 2022 une nouvelle assistante maternelle. Si elle entend se prévaloir de la circonstance que cette dernière, à la suite d'une fracture, a dû être placée en arrêt de travail entre le 15 novembre au 16 janvier 2023, elle n'allègue ni ne justifie que cette personne n'a pas ensuite pu reprendre ses fonctions et en particulier garder ses enfants. Mme B n'apporte d'ailleurs pas d'éléments sur l'organisation qu'elle a mise en place pendant le temps de cette convalescence ni depuis le mois de janvier 2023, alors même qu'elle a continué à travailler. 5. Mme A, pour justifier quant à elle de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, se borne à soutenir qu'elle se retrouve sans emploi depuis le 1er janvier 2023, à la suite de la fin de son précédent contrat de travail en qualité de ménagère de maison et nourrice. Elle n'allègue toutefois pas ni ne justifie qu'il lui serait impossible de retrouver un emploi à court terme correspondant à ses compétences. 6. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées par Mme B et Mme A ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les intéressées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rennes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. D La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302344_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302344_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel