TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302344_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et le 15 mai 2023, la commune de Saint-Brès (Hérault), représentée par la société civile professionnelle d'avocats SVA, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de démolition du groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine et Les Péquelets, de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir, et de constater après l'achèvement des travaux, l'état des propriétés concernées. Elle soutient que cette procédure est engagée pour préserver les droits des parties dans l'hypothèse ou des désordres viendraient à être générés par les travaux envisagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. La demande de la commune de Saint-Brès tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition du groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine et Les Péquelets, situés sur les propriétés cadastrées section A, parcelles numéros 179, 1638, 1639, 1881, 1882, 489, 175, 1603, 1726, 1054, 878, 1341, 1340, 906, 1260, 1901, 1900 et 1624, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l'expert en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 532-1 se limite à l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation de travaux publics ainsi qu'à la détermination des causes et de l'étendue des dommages susceptibles de survenir aux immeubles aux cours des travaux. Par suite, les conclusions de la commune qui tendent à demander à l'expert d'intervenir en cas de désordres apparaissant passé l'achèvement des travaux ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A, demeurant 33 impasse de la Truque à Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270, est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de démolition du groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine et Les Péquelets à Saint-Brès ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition, situés sur les propriétés cadastrées section A, parcelles numéros 179, 1638, 1639, 1881, 1882, 489, 175, 1603, 1726, 1054, 878, 1341, 1340, 906, 1260, 1901, 1900 et 1624 ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de démolition ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Saint-Brès et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert, à la société Eurobat Sud, à la société à responsabilité limitée Solive, à la société Travesset, à la société Saint Pierre 3D et la commune de Saint-Brès qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 8 juin 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302344_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel