TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302344_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A C, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. C soutient que : - en examinant sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande a en réalité été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, le préfet de Saône-et-Loire a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Clémang, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, né en 2003, est entré irrégulièrement en France en juillet 2019 accompagné de ses parents. Le 16 janvier 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 22 juin 2023, pris notamment sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'une part, si, dans la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 16 janvier 2023, M. C a fait brièvement état de sa situation personnelle et fait valoir divers éléments relatifs à son parcours scolaire, son niveau de français et ses activités sportives, l'intéressé a cependant expressément indiqué que son " employeur avait entamé une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger sur le site internet dédié " et n'a par ailleurs fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels particuliers. Dès lors, en estimant être saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 et non sur celui de l'article L. 435-1, le préfet de Saône-et-Loire ne s'est en l'espèce pas mépris sur la nature de la demande. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Saône-et Loire a également examiné la demande qui lui a été présentée en vérifiant s'il lui était possible de mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose sans texte. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302344_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel