TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302345_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2023-146-003 du 26 mai 2023, par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner de lui délivrer un titre de séjour avec la mention "vie privée et familiale", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et subsidiairement, ordonner un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la CEDH . - la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH ; - la décision est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C D, qui déclare être de nationalité afghane, né le 15 octobre 1995, a présenté le 5 janvier 2022 une demande d'asile qui a été rejetée le 22 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2023. A la suite de ce rejet le préfet de la Lozère a, par arrêté du 26 mai 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué du 26 mai 2023 a été signé par M. A B, chef du bureau des étrangers, de la lutte contre la fraude et de l'accueil, en vertu d'un arrêté préfectoral de délégation de signature du 30 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Lozère, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé, en considération des éléments dont il disposait sur le dossier de M. D, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. 4. L'obligation de quitter le territoire est fondée sur l'article L ; 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce le requérant est entré en France fin 2021, et en sa qualité de demandeur d'asile débouté, il n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée eu égard à son but de maîtrise de l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la mesure d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire fondé sur le 4° précité. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'obligation de quitter le territoire attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. D vers un pays où il pourrait subir des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne. Le moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, M. D, dont la situation a été examinée récemment par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Lozère et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302345
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302345_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel