TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302345_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 13 septembre 2023, M. B A et Mme D A, représentés par Me Thomas Calmels, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire tacite N° PC 016 074 23 W0002, né le 15 juin 2023 au profit de l'EARL Le Moulin des Rois, pour la construction d'un bâtiment agricole avec une toiture photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit (ANO)Chez Berteau(ANO) sur le territoire de la commune de Challignac (Charente), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, d'autant plus que le pétitionnaire a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 8 août 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, la demande de permis ne mentionne pas la surface de plancher de la construction projetée, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni celles des bâtiments agricoles situés à proximité ; en outre, le pétitionnaire présente leur propriété comme lui appartenant; - la notice sur le projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante et comprend des erreurs qui ne sont pas compensées par le document graphique d'insertion, les photographies, le plan de masse ou les plans de façade et de toitures ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le document graphique d'insertion ne permet pas d'apprécier l'insertion de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport à leur maison d'habitation ; les photographies se focalisent sur un unique angle de prise de vue ; - la demande de permis est entachée de fraude, dès lors que le pétitionnaire indique être propriétaire de leurs biens, qu'il dispose déjà d'un atelier de 420 m² et de près de 1 900 m² de surface de plancher dans quatre bâtiments qu'il ne mentionne pas et qui lui permettent de stocker son matériel ; si le projet indique que les façades sont fermées, la façade Est sera ouverte face à leur propriété ; - la construction projetée n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire et aux besoins de stockage de matériel qu'il invoque, contrairement aux dispositions applicables de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors au surplus que la construction envisagée est entièrement ouverte en façade Est ; en outre, les besoins nouveaux de l'exploitation résultant d'une plantation massive alléguée de miscanthus ne sont pas établis et le pétitionnaire, qui dispose déjà d'une surface de panneaux photovoltaïques de près de 1 200 m², entend en réalité exercer une activité de commerce d'énergie ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment projeté ne comprend pas d'installation de lutte contre l'incendie alors que le risque est réel eu égard à l'activité de stockage et de conditionnement de graminées séchées et que le reste du site est consacré à la distillation et au stockage d'eaux de vie ; en outre, l'activité projetée dans le bâtiment sera source de nombreuses nuisances, sonores et olfactives ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; en effet, le projet doit s'implanter sur une parcelle plantée en vigne produisant de l'eau-de-vie de Cognac bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, de sorte qu'il compromet l'activité agricole ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment projeté, qui mesure 10,50 m de hauteur devrait être implanté en limite parcellaire ou à au moins 4,50 m de cette limite ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Moulin des Rois, représenté par Me Ana Coimbra, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit faire face à l'inimitié notoire des requérants ; - les erreurs concernant la propriété des parcelles, qui ont été commises par la société d'architecte KDA qui a monté le dossier, sont de simples erreurs matérielles, sans incidence sur le projet et le permis contesté ; - la hauteur du bâtiment projeté est de 9 m à l'égout du toit et la distance de 4,50m par rapport à la limite séparative est respectée ; - le projet, en lien avec le développement de la culture du miscanthus sur l'exploitation, ne générera pas de nuisances. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2023 sous le numéro 2302344 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - Me Calmels, représentant M. et Mme A, qui reprend ses moyens et insiste sur la circonstance que les 6 parcelles composant la propriété des requérants, que le pétitionnaire a mentionnées comme lui appartenant, présentent une superficie d'environ 4 000 m². La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Moulin des Rois, représenté par son gérant M. C E, a déposé une demande de permis de construire pour un hangar agricole d'une surface de 2 350 m² avec une toiture photovoltaïque destiné au stockage de miscanthus, à l'implantation d'une chaîne de transformation et de conditionnement de cette plante et au stockage de matériel agricole. Un permis de construire tacite N° PC 016 074 23 W0002 est né le 15 juin 2023. Le 4 août 2023, le maire de la commune de Challignac (Charente) a délivré, au nom de l'Etat, un certificat de permis tacite pour ce projet situé au lieu-dit (ANO)Chez Berteau(ANO). M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de ce permis de construire tacite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la notion d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. En l'espèce, ni l'EARL Le Moulin des Rois, ni l'Etat ne se prévalent de l'existence de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite, alors que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 8 août 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. Il résulte du dossier de demande de permis de construire produit au dossier et notamment du plan de masse sur lequel est matérialisée la limite de propriété de l'EARL ainsi que les différents bâtiments voisins du projet, que l'ensemble de la propriété de M. et Mme A, y compris leur maison d'habitation, est présenté comme faisant partie intégrante des lots appartenant à l'EARL. En outre, le document graphique d'insertion, qui comporte deux photographies prises quasiment sous le même angle, ne remédie pas à cette erreur et ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement direct à l'Est, notamment sur la maison d'habitation des requérants située à environ 70 mètres, alors que le hangar projeté est d'une grande dimension, qu'il présente une hauteur de 10 mètres au faitage et que sa façade Est doit être entièrement ouverte. Par ailleurs, les requérants font valoir sans être contredits que le " formulaire justifiant la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation agricole " ne mentionne pas la totalité des constructions agricoles appartenant au pétitionnaire et déjà existantes à proximité. Enfin, le projet ne comporte aucune précision sur les précautions prises pour lutter contre l'incendie et le permis délivré ne comporte aucune prescription en la matière, alors que l'activité de stockage, de transformation et de conditionnement de graminées est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des personnes et des biens, d'autant que le hangar projeté doit s'implanter à proximité d'une unité de distillation d'eau-de-vie et d'un chai. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance et des erreurs entachant le plan de masse et le document graphique d'insertion, d'autre part, de l'incomplétude du " formulaire justifiant la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation agricole " et, enfin, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire tacite N° PC 016 074 23 W0002 né le 15 juin 2023 au profit de l'EARL Le Moulin des Rois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de l'EARL Le Moulin des Rois dirigées contre M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite N° PC 016 074 23 W0002 né le 15 juin 2023 au profit de l'EARL Le Moulin des Rois pour un projet situé situé au lieu-dit (ANO)Chez Berteau(ANO) sur le territoire de la commune de Challignac est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL Le Moulin des Rois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, à l'EARL Le Moulin des Rois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Charente et à la commune de Challignac. Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302345_20230918
Données disponibles
- Texte intégral