TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302346_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Laveissiére, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident déclaré le 1er décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Bordeaux, à titre principal, de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la perte de revenus subie en conséquence de la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; que du fait du caractère rétroactif de la décision querellée, elle est placée en congé de maladie ordinaire entre le 29 novembre 2021 et le 28 novembre 2022 et ne peut prétendre depuis lors à aucun traitement alors que son foyer est tenu de s'acquitter d'un certain nombre de charges impondérables ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision querellée est entachée d'une erreur de droit, de fait et d'appréciation : le rapport d'enquête a été établi pour les besoins de la cause, quinze mois après les faits, afin de ne pas qualifier l'évènement en cause d'accident ; le rapport d'enquête est partial et fait peser la charge de la preuve sur l'intéressée ; le rapport n'a pas tenu compte de ses évaluations ; il ne tient pas compte de l'unanimité des avis médicaux quant au caractère imputable au service ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision en litige est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 35-5 et 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur général du CHU de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n°2302345 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Duhamelet, pour Mme A, et les observations de Me Meillon pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident déclaré le 1er décembre 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application desdites dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 26 mai 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302346_20230526
Données disponibles
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