TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302346_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et de lui accorder la remise son indu. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 décembre 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme B une décision ordonnant le reversement d'une somme de 1 032 euros correspondant à un indu d'APL au titre des mois de janvier à décembre 2022. La requérante a sollicité la remise de sa dette par courriel du 20 décembre 2022. Elle a été informée du rejet de sa demande par courrier du 13 février 2023. Mme B a de nouveau sollicité la remise de sa dette le 25 mai 2023 et, le 1er juin 2023, la CAF l'informait du nouveau rejet de sa demande. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de son indu d'APL. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Tout d'abord, l'allocataire qui se voit refuser l'octroi d'une remise gracieuse d'un indu d'APL pour un autre motif que celui tiré de son absence de bonne foi peut, en raison de la nature même de cette demande et hors le cas de répétition abusive, la réitérer sans que lui soit opposé le caractère redondant de celle-ci s'il estime que l'évolution de sa situation, suite au refus initial, le place dans un état de précarité lui interdisant le remboursement de sa dette. 4. Ensuite, il résulte de l'instruction que Mme B justifie de charges à hauteur d'environ 572 euros par mois alors que ses ressources mensuelles sont, au regard des éléments les plus contemporains transmis au tribunal, de 1 121,10 euros d'indemnités journalières et de 436,18 euros de prestations sociales. Ces différents éléments ne permettent pas de regarder Mme B comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder de façon contemporaine au remboursement de sa dette d'APL. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302346
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302346_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel