TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302347_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 Mme B épouse A, représentée par Me Deubel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut des soins infirmiers (IFSI) " Camille Claudel " en date du 7 novembre 2022, ensemble le contrat pédagogique annexé à cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de la réintégrer à sa formation d'infirmière en lui permettant de poursuivre les stages cliniques dans des établissements de santé extérieurs selon les dispositions règlementaires aux fins de garantir la bonne exécution des prestations hors de tout cadre conflictuel ou de suspicions, avec possibilité de rattrapage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'IFSI de lui communiquer les exemplaires des conventions de stage cliniques intervenus au sein des services de l'hôpital d'Argenteuil et des établissements de santé extérieurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'IFSI de justifier des conditions d'exécution de ses stages cliniques depuis octobre 2020, avec remise des documents réglementaires obligatoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'IFSI de justifier de la possibilité d'exercice effectif par les délégués infirmiers de leur obligation d'assistance des élèves infirmiers par la remise des documents réglementaires obligatoires et du règlement en vigueur régissant les conditions de leur intervention, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée ainsi que le contrat pédagogique qui y est annexé ont été établis en violation délibérée des dispositions légales et réglementaires en vigueur et portent une atteinte grave et immédiate à un intérêt public de santé et à sa situation financière et personnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la saisine irrégulière de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie plus d'un mois après les faits reprochés, ce qui , en outre, révèle un détournement et un abus de pouvoir du directeur de l'IFSI en méconnaissance de son droit à une procédure équitable ; * elle méconnait ses droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'elle a été privée de l'assistance effective de son conseil ; * les rapports et les poursuites sur la base desquels elle a été prise sont irrecevables dès lors qu'ils sont intervenus dans le cadre d'un détournement de pouvoir et d'un abus de sa situation de faiblesse en l'absence de toute instruction par la directrice de l'IFSI ; * elle méconnait les dispositions protectrices du statut de l'étudiant infirmier dès lors qu'elle n' a été mise en possession ni de sa convention de stage, ni du règlement intérieur, ni de la charte d'encadrement des stagiaires, ni du livret d'accueil de l'étudiant infirmier et ni de l'exemplaire des conventions de stages cliniques ; * les stages cliniques ont été effectués en méconnaissance du cadre légal avec un risque de mise en danger des patients dès lors qu'en dépit de la sommation de son conseil, elle n'a pas été mise en possession de l'exemplaire de sa convention tripartite de stages cliniques et n'a bénéficié d'aucun document règlementaire prévu par les dispositions réglementaires permettant de garantir leur bonne exécution ; * elle n'a pas été mise en possession du document, pourtant obligatoire, prévu par le livret infirmier destiné à garantir la qualité de la prestation d'encadrement de l'étudiant par les différents professionnels du service non identifié et leur coordination, alors qu'elle n' a pas reçu les enseignements théoriques en la matière ni effectuer de prémédications ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que la décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service en vue de l'éloigner du service ; * elle produit des conséquences sur la poursuite de sa formation et dans l'instruction de sa demande de stage dans les établissements extérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le centre hospitalier Victor Dupouy, gestionnaire de l'IFSI, représenté par Me Vielh conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. 2°) à la suppression des passages à caractères injurieux, diffamatoire ou outrageants des écritures produites par la requérante, notamment en pages 30, 36, 58 et 43 de la requête. 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse A la somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : à titre principal : -la requête au fond est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à agir à l'encontre de la décision contestée qui lui est favorable ; en outre, les conclusions aux fins d'injonction, qu'une suspension éventuelle n'impliquerait pas, sont également irrecevables ; à titre subsidiaire : -la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne prononce pas son exclusion de l'IFSI mais l'autorise à poursuivre sa formation en mettant en place des mesures d'accompagnement destinées à l'aider à progresser et à acquérir les compétences requises en vue de la délivrance d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; en outre, la décision contestée ne revêt aucun caractère discriminatoire et ne participe pas d'un quelconque harcèlement ; elle ne l'interdit pas d'effectuer des stages dans les établissements extérieurs et ne préjudicie pas à ses intérêts financiers ; enfin la prétendue atteinte à " l'intérêt public de santé " et sur le risque de mise en dangers des patients du fait de l'absence de communication aux étudiants de la charte d'encadrement des stagiaires, du livret d'accueil des services et des conventions de stage sont sans rapport avec la décision contestée ; -aucun moyen soulevé par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300301, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur, d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 9 mars 2023 à 13h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations orales de Me Govindama, substituant Me Deubel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy n'a pas qualité pour présenter un mémoire en défense ; - les observations orales de Me Vielh, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy qui persiste dans ses propres conclusions La clôture de l'instruction a été reportée au 13 mars 2023 à 9 heures. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, Mme B réitère ses conclusions par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre que la décision contestée est entachée d'incompétence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A est étudiante infirmière au sein de l'institut des soins infirmiers du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil. Par un courrier du 10 octobre 2022, elle a été informée de la suspension de son stage au sein du service hôpital du jour d'onco-pneumo-hématologie du centre hospitalier d'Argenteuil " en raison des actes incompatibles avec la sécurité des patients ", ce qui a donné lieu à la saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie le 7 novembre 2022. A l'issue de sa séance du 7 novembre 2022 et par une décision du même jour, cette instance, après avoir relevé les insuffisances professionnelles de l'intéressée tout en prenant acte de sa motivation et de son engagement à perfectionner ses connaissances, a estimé qu'il y avait lieu " d'alerter Mme B sur sa situation " (article 1er) et de formaliser les conseils destinés à l'accompagner dans un contrat pédagogique (article 2). Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que du contrat pédagogique correspondant. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. L'institut des soins infirmiers (IFSI) " Camille Claudel " est placé auprès du centre hospitalier Victor Dupouy, qui, ainsi que le reconnaît d'ailleurs Mme B, en est le gestionnaire au sens des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé. Le directeur du centre hospitalier, en tant de représentant légal de ce centre et, par suite, de l'IFSI a donc qualité pour défendre à la présente instance, peu importe qu'il n'ait pas personnellement pris part à l'élaboration de la décision contestée. Par suite, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 5. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. " 6. Ainsi qu'il a été dit, par la décision du 7 novembre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est bornée, conformément à la première branche de l'alternative ouverte par les dispositions précitées, à appeler l'attention de Mme B sur certaines insuffisances professionnelles et à décider de la mise en place d'un soutien pédagogique renforcé afin d'y remédier. 7. D'une part, la décision attaquée n'a pas pour objet d'exclure ni même de suspendre temporairement Mme B de la formation conduisant au diplôme d'infirmier, l'intéressée poursuivant d'ailleurs actuellement un stage, qu'elle a elle-même sollicité, au sein de l'EHPAD Les Oiseaux à Sartrouville ; elle n'affecte donc pas son statut d'étudiante. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que cette décision emporterait un quelconque impact sur sa situation financière. Enfin, alors qu'elle ne modifie pas les conditions de validation du diplôme d'infirmier, ladite décision n'implique pas, par elle-même, une prolongation de la formation, qui, à ce stade, n'est donc que purement hypothétique. 8. D'autre part, Mme B ne saurait sérieusement soutenir que la décision en litige portrait une atteinte grave et immédiate à un intérêt de santé publique, dès lors qu'elle vise précisément, par un accompagnement approprié, à combler des lacunes professionnelles susceptibles d'affecter la sécurité des patients. 9. Dans ces conditions et à supposer même que la décision attaquée puisse être regardée comme faisant grief à Mme B, en tout état de cause, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, Mme B n'est pas fondée à en demander la suspension. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées par l'administration sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 11. Ainsi que le relève l'administration, certains passages de la requête imputent, de manière gratuite et sans nuance, aux responsables de l'IFSI des comportements mettant en cause leur honneur et leur probité et pouvant même recevoir une qualification pénale. Il en est ainsi des passages suivants : en page 30, l'extrait commençant par " Il s'ensuit un traitement " d'esclavage moderne et discriminatoire " et finissant par " sur les droits des élèves infirmiers " ; en page 36, le dernier paragraphe ; en page 43, l'extrait commençant par " Curieusement après avoir confectionné " et se terminant par " le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " ; en page 58, le premier paragraphe du point 3 intitulé " Les preuves confectionnées par les professionnels pour dissimuler leurs responsabilités et provoquer l'exclusion de Mme B " . Ces passages excèdent les limites de la controverse normale entre les parties et présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme B au profit du centre hospitalier Victor Dupouy. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Les passages des écritures de Mme B mentionnés au point 10. de la présente ordonnance sont supprimés. Article 3 : Mme B versera au centre hospitalier Victor Dupouy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au directeur du centre hospitalier Victor Dupouy. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302347_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302347_20230316
Données disponibles
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- Résumé officiel