TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302347_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bruno Choffrut, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est nécessaire pour qu'il puisse répondre à une offre d'emploi qui n'est valable que trente jours et qu'il est contraint d'utiliser un taxi pour ses déplacements quotidiens, alors qu'il n'a commis qu'une infraction isolée ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision en cause n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu la requête n°2301249 enregistrée le 6 juin 2023, par laquelle M. C B, représenté par Me Bruno Choffrut, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Choffrut, représentant M. B, qui reprend ses observations écrites et ajoute que les dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route ne sont pas applicables en l'espèce ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Marne, qui reprend ses observations écrites. L'instruction a été close à 9 heures 50, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 3 du même texte, et de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". La décision par laquelle le préfet prononce la suspension de la validité d'un permis de conduire pour des motifs médicaux présente le caractère d'une mesure de police administrative, et doit, par suite, être motivée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; 2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ". Par l'arrêté du 21 décembre 2005, les ministres chargés de la sécurité routière et de la santé, habilités à cet effet par les dispositions du 2° de l'article R. 226-2 du code de la route, ont fixé la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, en précisant, pour la plupart d'entre elles, les critères d'appréciation de l'incompatibilité et l'étendue de celle-ci. Les médecins chargés du contrôle médical sont tenus au secret médical dans les conditions rappelées au premier alinéa de l'article R. 4127-104 du code de la santé publique relatifs aux devoirs des médecins exerçant la médecine de contrôle, aux termes duquel : " Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ". Il appartient, en revanche, au médecin chargé du contrôle, lorsqu'il estime que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite, de porter à sa connaissance le motif d'inaptitude qu'il retient parmi ceux que mentionne l'arrêté du 21 décembre 2005. Il est, par ailleurs, loisible à l'intéressé de demander communication, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, des documents énonçant ces motifs conservés par le médecin. 4. M. B a fait l'objet, le 22 février 2022, d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. La commission médicale primaire a rendu des avis d'inaptitude de M. B à la conduite automobile les 15 septembre 2022, 17 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 13 avril 2023. Celui-ci demande la suspension des effets de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne, se fondant sur l'avis de la commission médicale, a prononcé la suspension de son permis de conduire. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en cause, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée et de l'erreur de droit commise par le préfet en se fondant sur les dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLa greffière, signé I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302347_20231025
Données disponibles
- Texte intégral