TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302347_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 29 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2207048 du 31 octobre 2022. Il soutient que l'injonction prononcée le 31 octobre 2022 n'a pas été suivie d'effet. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet, 28 septembre et 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation du requérant et demande en dernier lieu au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. M. B demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2207048 du 31 octobre 2022 par lequel, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er janvier 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 31 octobre 2022, M. B a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T4 situé à Saint-Genis-Laval qu'il a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 16 octobre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA692 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2302347_20231102
Données disponibles
- Texte intégral